Un employé malade peut être licencié
Le travailleur licencié qui tombe malade a droit à une protection. Elle reste cependant strictement limitée, rappelle le Tribunal fédéral.
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Bon à Savoir 02-1999
17.02.1999
Sylvie Fischer
Le droit suisse n’est pas tendre avec les employés en mauvaise santé. Il permet à un patron de licencier un travailleur en raison de maladies trop fréquentes: un tel motif n’est en effet pas abusif, puisqu’il empêche bel et bien l’employé d’exécuter correctement son contrat. Tout au plus l’employeur doit-il respecter certains délais, sous peine de nullité du congé.
Mais que se passe-t-il si un employé, qui vient d’être licencié, tombe malade, puis doit subir un...
Le droit suisse n’est pas tendre avec les employés en mauvaise santé. Il permet à un patron de licencier un travailleur en raison de maladies trop fréquentes: un tel motif n’est en effet pas abusif, puisqu’il empêche bel et bien l’employé d’exécuter correctement son contrat. Tout au plus l’employeur doit-il respecter certains délais, sous peine de nullité du congé.
Mais que se passe-t-il si un employé, qui vient d’être licencié, tombe malade, puis doit subir une intervention chirurgicale? A-t-il droit à une protection complète durant ses incapacités de travail successives? Le Tribunal fédéral, en répondant à cette question, se montre restrictif et n’accorde qu’un répit limité au travailleur malchanceux.*
L’affaire concernait un serveur, qui avait été remercié le 10 décembre 1996 par la société qui l’employait. Deux jours plus tard, il tombait malade, pendant plusieurs mois. Le congé ayant été donné avant la maladie, il était valable. Cependant, l’art. 336c II CO ordonne que dans une telle situation, le délai de congé soit suspendu. Il ne recommence à courir qu’à la fin de la maladie de l’employé ou, si celle-ci se prolonge, à la fin de la période de protection prévue par la loi (elle est de 90 jours de la 2e à la 5e année de service).
Court répit
En bref, la loi accorde donc un répit à l’employé malade. Grâce à cette protection, la fin du délai de congé du serveur a été repoussée du 28 février au 9 mai 1997. Et comme la loi prévoit également que, si le congé a été donné pour un terme tel que la fin du mois, le délai de congé sera prolongé jusqu’à ce terme (art. 336c III CO), le délai de congé a ainsi encore été reporté au 31 mai 1997.
Malchanceux, le travailleur a à nouveau été incapable de travailler dès le 26 mai, ayant dû subir une intervention chirurgicale. Cela lui ouvrait-il le droit à une nouvelle période de protection ? Non, répond le Tribunal fédéral. Toute rechute ne permet pas de prolonger le délai de congé. Le travailleur aurait eu droit à une nouvelle période de protection, si sa seconde incapacité de travail était survenue pendant le délai prolongé, soit avant le 9 mai 1997.
En effet, le but est de lui accorder un laps de temps complet pour chercher un nouvel emploi, dans les mêmes conditions qu’un employé en bonne santé. Mais le 26 mai, au moment de son hospitalisation, le serveur avait déjà bénéficié de ce délai complet. Le fait que le délai de congé ait encore été repoussé au 31 mai 1997 n’y change rien. Cette prolongation ne vise qu’à faciliter le changement d’emploi (le nouvel employeur proposant d’ordinaire un contrat depuis le début du mois suivant).
Sylvie Fischer
* ATF du 4 novembre 1998; 4C.263/1998