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J'ai reçu une facture J'ai reçu une commandement de payer J'ai fait opposition au commandement de payer et le créancier n'a pas requis la mainlevée J'ai fait opposition au commandement de payer et le créancier a requis la mainlevée de l'opposition J'ai recu un commandement de payer et je n'ai pas fait opposition dans le délai de 10 jours

Au 1er janvier 2019, de nouvelles dispositions de la loi sur le droit des poursuites et faillite (LP) sont entrées en vigueur.

a) Une des principales modifications est l'article 8a alinéa 3 lettre d. Grâce à celui-ci il est désormais possible de masquer une poursuite trois mois après avoir reçu un commandement de payer. Conformément à la loi, les offices de poursuite ne devront plus porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens a été faite à l’expiration d’un délai de trois mois.

Une simple lettre suffira donc désormais pour demander à ce que la poursuite ne puisse plus être rendue publique.

b) La deuxième réforme importante concerne l’article 73 LP

Le nouvel article 73 LP permet au débiteur de demander en tout temps (contre 20 jours à l’heure actuelle) que le créancier soit sommé de présenter à l’office des poursuites les moyens de preuve afférents à sa créance ainsi que des informations sur tous les droits que le créancier pourrait avoir à l’égard du débiteur.

c) La troisième nouveauté est la modification de l’article 85a al. 1 LP

Le nouvel article 85a al. 1 LP permet désormais au débiteur de faire constater en tout temps, au for de la poursuite, que la dette n’existe pas ou plus, ou qu’un sursis a été accordé que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non.

Auparavant, il fallait ne pas avoir fait opposition pour pouvoir utiliser cette action pourtant bien pratique et plus facile à intenter que l’action en constatation de l’inexistence d’une dette, seule possibilité qu’avait le débiteur lorsqu’il avait déjà fait opposition.

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