Soldes, liquidations, rabais exceptionnels ou prix cassés: tous les termes sont permis pour attirer le client dans son commerce. Aujourd’hui, les périodes de soldes ne sont plus réglementées et chaque commerçant est libre de brader ses produits comme il l’entend, ou presque.
Ainsi, une lectrice nous signalait le cas de la bijouterie Schäfer et Cie, à la rue du Rhône, à Genève. Depuis plusieurs mois, ce commerce annonce sa liquidation totale, tout en continuant à réapprovisionner son stock! Or, sous l’ancien «régime» de la loi fédérale sur la concurrence déloyale, seuls les articles dûment inventoriés et annoncés à l’avance pouvaient faire l’objet de rabais ainsi motivés par une liquidation. Il n’était donc, pas question de repasser commande à ses fournisseurs. Mais, la loi sur les liquidations et opérations analogues ayant été abrogée en 1995, plus rien ne s’oppose à ce genre de pratique…
Soldes sans agenda
Auparavant aussi, les soldes ne pouvaient se dérouler en dehors des périodes autorisées (janvier et juillet). Désormais, un commerçant peut écouler ses fins de stock au moment qui lui paraît le plus opportun. Et il a le droit d’utiliser n’importe quelle appellation pour cette action spéciale: soldes, liquidation ou, tout simplement, prix baissés.
En revanche, quel que soit son nom, une opération de ce genre doit respecter l’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix. A savoir…
• L’autocomparaison
C’est le principe le plus courant des «prix barrés». Mais pour que cette pratique soit légale, le commerçant doit avoir effectivement appliqué le prix courant juste avant l’action. De plus, il ne peut afficher cette baisse que pendant la moitié du temps où il a vendu l’article à prix courant et au maximum pendant deux mois. Par exemple, un vin vendu 15 fr. la bouteille pendant trois mois peut porter la mention «12 fr. au lieu de 15 fr.» durant un mois et demi. Après, les bouteilles pourront toujours être proposées à 12 fr., mais l’étiquette ne devra comporter qu’un seul prix, sans référence à l’ancien tarif.
• Le prix de lancement
Cette méthode est couramment utilisée pour un nouveau produit. Elle est soumise aux mêmes conditions que l’autocomparaison, mais inversées dans le temps: le commerçant qui aura vendu un article à prix réduit devra, immédiatement après ladite promotion, le proposer au tarif normal pendant deux fois plus de temps qu’aura duré l’action. Exemple: un nouveau shampoing est vendu au «prix de lancement de 3,50 fr. au lieu de 4 fr.» pendant trois semaines. Dès la fin de cette offre promotionnelle, le shampoing devra être à l’étalage à 4 fr. pendant six semaines au moins. Et, tout comme pour l’autocomparaison, la durée de vente au prix de lancement ne peut excéder deux mois.
Si l’Ordonnance sur l’indication des prix est fédérale,
il arrive que son application soit différente d’un canton à l’autre. A Genève, dans l’exemple de la bijouterie Schäfer, l’Inspection des commerces et contrôle du prix ne s’émeut pas de la banderole «Liquidation totale» affichée depuis plusieurs mois. Si, à l’intérieur du commerce, la durée de deux mois des «prix barrés» est respectée, la situation lui paraît correcte. En revanche, si un cas similaire se produisait dans le canton de Vaud, la Police du commerce interviendrait pour que le terme de liquidation totale ne soit pas utilisé au-delà des deux mois réglementaires.
Enfin, tant à Genève qu’ailleurs en Suisse, un commerce concurrent peut dénoncer une telle situation si elle lui paraît abusive, en se référant à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. Une plainte qui peut, du reste, également émaner d’un client ou d’une association de consommateurs.
Attention au tape-à-l’œil
Dans tous les cas, il faut rester vigilant et ne pas céder aux annonces racoleuses. Ce n’est pas parce qu’un magasin
affiche des soldes ou des liquidations que les bonnes affaires sont forcément au rendez-vous. Et les panneaux tape-à-l’œil promettant des rabais exceptionnels ne signifient pas obligatoirement que l’ensemble du stock est bradé. Il s’agit de bien se renseigner, avant de passer à la caisse.
De même, lors de soldes, un certain nombre d’articles sont proposés à bas prix (par exemple «Tout à 10 fr.»).
Cependant, si aucun autre tarif ne figure sur l’étiquette, c’est que ces produits sont vendus toute l’année à ce prix, voire achetés spécifiquement pour cette opération de promotion.
Jacqueline Favez
publicité comparative
Une pratique autorisée
L’Ordonnance fédérale sur l’indication des prix règle aussi la comparaison des prix avec la concurrence. Le prix utilisé à cet effet doit être effectivement pratiqué par des vendeurs du même secteur de marché et qui offrent principalement le même type de marchandise ou de service. Qu’il s’agisse de publicité ou d’une affichette dans le magasin, le commerçant doit d’autre part clairement mentionner qu’il s’agit, d’une part du prix pratiqué par la concurrence et, d’autre part de celui
pratiqué dans son propre magasin.
Ce type de publicité comparative, assez peu courante, commence à faire des adeptes, notamment chez les commerçants genevois, qui tentent de convaincre les clients que leur prix sont compétitifs avec ceux de la France voisine.