Au moment du divorce, le régime matrimonial de la participation aux acquêts (arts. 196 à 220 CC) doit en effet être liquidé. Le principe est que chacun des conjoints reprend ses biens propres. Les acquêts, quant à eux, seront partagés entre les deux futurs ex-époux. 

Par bien «propres», on entend ceux qui constituent la fortune personnelle que chaque époux avait avant le mariage, notamment les effets...