L’entretien des enfants après un divorce
La fixation d’une pension alimentaire doit tenir compte des ressources des parents et des besoins des enfants. Mais le pouvoir d’appréciation du juge revêt une grande importance.
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Bon à Savoir 11-2005
02.11.2005
Suzanne Pasquier
Dans un divorce «idéal», les parents déterminent eux-mêmes, par une convention, la manière dont chacun participera à l’entretien de l’enfant. Cette entente représente même une condition d’octroi de l’autorité parentale conjointe. Mais en réalité, le juge du divorce a le pouvoir – et même le devoir – de s’écarter de l’accord qui lui est soumis lorsqu’il le considère comme inéquitable.
Le Code civil (CC, art. 285) énumère les critères prévalant pour la...
Dans un divorce «idéal», les parents déterminent eux-mêmes, par une convention, la manière dont chacun participera à l’entretien de l’enfant. Cette entente représente même une condition d’octroi de l’autorité parentale conjointe. Mais en réalité, le juge du divorce a le pouvoir – et même le devoir – de s’écarter de l’accord qui lui est soumis lorsqu’il le considère comme inéquitable.
Le Code civil (CC, art. 285) énumère les critères prévalant pour la fixation d’une contribution d’entretien, soit les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère, les éventuels revenus de l’enfant, ainsi que la participation à sa prise en charge par le parent qui n’en a pas la garde.
Dans la pratique, plusieurs méthodes de calcul ont été développées, mais elles n’ont rien d’obligatoire. La plus connue est celle du pourcentage des revenus: elle fixe la part du revenu net que le parent débiteur devra verser en fonction du nombre d’enfants. Ainsi, les tribunaux vaudois prévoient 30 à 35% pour trois enfants, 25% pour deux, 15% pour un. Cette méthode n’est toutefois appliquée que pour les revenus moyens (5000 à 6500 fr. par mois environ).
Les tribunaux ont par ailleurs élaboré un certain nombre de principes. Par exemple, il faut traiter de manière égale les enfants d’une même famille: seuls des éléments objectifs (par exemple la différence d’âge) peuvent justifier des différences de montants (1).
> Entretien d’un enfant majeur:
Le juge du divorce ne règle
en principe que l’entretien des mineurs. Il prévoit toutefois une contribution au-delà de la majorité lorsqu’il est vraisemblable que l’enfant n’aura pas terminé sa formation à l’âge de 18 ans.
Mais si le jugement du divorce laisse cette question de côté, cela ne signifie pas que les parents (en particulier le débiteur de la pension) ne doivent plus rien à leur enfant majeur. Celui-ci a en principe droit à une pension jusqu’à l’achèvement de sa première formation. S’il ne reçoit pas son dû,
il n’aura pas d’autre choix que d’intenter une action contre son propre père (ou sa propre mère).
> Modification d’une pension:
Le jugement du divorce prévoit l’adaptation de la contribution à certains événements prévisibles (art. 286 CC). Ainsi, il fixe généralement des montants en fonction de l’âge des enfants, puisque leurs besoins augmentent avec le temps. Il peut aussi intégrer l’évolution du coût de la vie, ou encore une promotion professionnelle d’ores et déjà annoncée.
Mais, lorsqu’un événement imprévu survient après le prononcé du divorce, la modification de la pension alimentaire doit respecter une procédure bien précise. Une fois de plus, l’accord (ou le désaccord) des parents y joue un grand rôle.
> S’ils s’entendent sur un nouveau montant, ils n’auront plus qu’à le soumettre à l’autorité tutélaire, qui l’approuvera si elle l’estime équitable.
> S’ils ne se mettent pas d’accord, le parent qui s’estime lésé n’aura pas d’autre solution que d’intenter une action en modification du jugement de divorce.
Dans les faits, le principal motif de révision des contributions d’entretien est le changement notable et durable de situation financière des parents. Dans ce cas, les juges visent avant tout les intérêts des enfants. Ainsi, ceux-ci doivent bénéficier d’une amélioration importante de la situation financière du parent débiteur. Et si c’est le parent gardien qui voit son revenu augmenter, ce n’est en soi pas un motif de réduction de la contribution due par l’autre parent (2).
Suzanne Pasquier
(1)ATF II 110/114
(2)ATF 83 II 356
Prochain article: Les pensions alimentaires pour les ex-conjoints.