Selon l’article l’article 257e du Code des obligations, le principe est que la garantie doit être versée sur un compte bloqué au nom du locataire sous forme d’espèces ou de papiers-valeurs (actions par exemple).

Les autres formes de sûretés relèvent de la liberté contractuelle, et doivent ainsi être acceptées par les deux cocontractants au départ. Le recours à des sociétés de cautionnement est certes de plus en plus courant. Cependant, ce n’est pas parce que certa...