Malgré plus de vingt ans de vie commune et la naissance de deux enfants, une femme s’est vu refuser des rentes de survivant au décès de son concubin. Cet homme était pourtant affilié à deux institutions de prévoyance (2e pilier) dont les règlements incluaient le versement de rentes aux concubins. Mais une clause stipulait aussi que les personnes vivant en concubinage devaient en informer la caisse de pension du vivant de l’assuré. Chose que le compagnon de cette femme n’avait pas faite.
La malheureuse a mené l’affaire devant la justice, en vain. Le Tribunal des assurances du canton de Vaud et le Tribunal fédéral ont tous deux rejeté ses recours (arrêt du 28 novembre 2008, 9C_710/2007).
«Ce type de clause est, en effet, souvent une source de problèmes, constate Beatrix Schönholzer de l’Office fédéral des assurances sociales. Sa présence échappe aux assurés, qui omettent donc de signaler leur union libre et, au final, les prestations passent sous le nez de leur proche.»
Rappelons que si la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) reconnaît aujourd’hui les concubins, elle n’oblige toujours pas les caisses de pension à en faire autant. Les caisses sont donc libres d’octroyer ou non des rentes aux concubins. Et celles qui le font peuvent en fixer les conditions, comme de leur signaler impérativement l’existence d’une vie commune.
Il est donc primordial d’étudier en détail le règlement de sa caisse de 2e pilier lorsqu’on vit en concubinage, afin de vérifier si elle reconnaît les concubins et quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des prestations. Souvent, il faut signer un document désignant le nom du bénéficiaire ou/et apporter des preuves de la vie commune (attestation de domicile, signature en commun d’un bail, déclaration fiscale, par exemple).
Libre passage et 3a
Les lois régissant les comptes ou les polices de libre passage et les 3e piliers liés (3a) sont, en revanche, plus favorables aux concubins, car elles définissent plus clairement le cercle des bénéficiaires. Les articles 15 de l’OLP et 2 de l’OPP3 prévoient, notamment, que la personne qui avait formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, aura droit à la rente ou au capital, selon la prestation définie dans le contrat.
Mais, là aussi, il faudra souvent remplir une «déclaration concernant la clause bénéficiaire» ou une «modification de la clause bénéficiaire». L’ordre et les droits de chacun des bénéficiaires ne sont d’ailleurs pas absolument immuables.
Flexibilité du 3b
Plus souple encore, les assurances vie classiques (3b), soit non liées à la retraite, peuvent, elles, profiter sans problème aux concubins. «L’assuré est totalement libre de désigner le bénéficiaire de son choix, explique Olivier Subilia, l’ombudsman des assurances privées. L’article 76 de la LCA précise même qu’il peut le faire sans l’assentiment de l’assureur.» Il sera néanmoins indispensable d’indiquer par écrit le nom de la personne avec laquelle l’assuré vit en union libre.
Joy Demeulemeester
Pour en savoir plus
Quels sont la nature et le montant des prestations versées par les 2e et 3e piliers en cas de décès ou d’invalidité? Le 1er pilier AVS/AI exclut les concubins, mais pas leurs enfants.
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