«Pendant notre mariage, mon mari a engagé son deuxième pilier pour une part dans le commerce qu’il tient, et pour une autre dans le logement familial. Au moment de divorcer, puis-je toucher la moitié de ce deuxième pilier, étant donné que nous avons opté pour le régime de la séparation des biens?»
Hélas pas complètement. La part du 2e pilier que votre mari a retirée pour exercer son activité d’indépendant ne sera pas prise en compte pour le partage du 2e pilier imposé par le Code civil (CC) après un divorce (art. 122 et suivants). Le choix du régime matrimonial de la séparation des biens ne change rien à cet état de fait. Mais il est vrai qu’en optant pour le régime ordinaire de la participation aux acquêts, vous auriez peut-être trouvé une compensation au moment de sa liquidation, puisqu’elle aurait engendré le partage des biens acquis pendant le mariage.
En revanche, la part du 2e pilier engagée par votre mari dans l’acquisition du logement familial est soumise au partage après votre divorce. Il devra donc rembourser ce versement anticipé à sa caisse de pension, qui procédera ensuite à la répartition.
Par ailleurs, si vous disposez vous-même d’un coquet deuxième pilier et qu’il vous semble injuste d’en céder la moitié à votre mari, vous pourriez invoquer l’article 123 (alinéa 2) du CC. Celui-ci permet au juge de refuser le partage, en tout ou en partie, lorsqu’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce.
Mais rappelons qu’en principe chaque époux a droit à la moitié du 2e pilier de son conjoint, à condition qu’au moins l’un des deux soit affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance ne soit encore survenu au moment du divorce (art. 122 CC). Plus précisément, on partage le montant correspondant à la différence entre la prestation de sortie du conjoint au moment du divorce et la prestation de sortie existante au moment du mariage.
A signaler encore qu’un époux peut, par convention, renoncer totalement ou partiellement à son droit, à condition qu’il puisse bénéficier d’une autre manière d’une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC).
S. J.