«A la fin octobre 2004, mon employeur a fait savoir au personnel, par une affiche, qu’il devait prendre les vacances de l’année 2004 jusqu’à la fin janvier 2005. «Passé ce délai, les jours seront perdus», a-t-il prévenu. Est-ce légal, étant donné que dans notre entreprise, il nous est difficile de prendre des vacances à notre convenance en raison de la surcharge de travail?»
Non. Le Tribunal fédéral (TF) a précisé dans un arrêt récent* qu’un employé qui n’a pas pu prendre ses vacances, sans qu’il en soit responsable, peut les réclamer au moins dans les cinq ans qui suivent.
Il est vrai que selon le Code des obligations (article 329 c), «en règle générale, les vacances sont accordées pendant l’année de service correspondante. Elles comprennent au moins deux semaines consécutives. L’employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l’entreprise». Cette disposition est semi-impérative, c’est-à-dire qu’on ne peut y déroger qu’en faveur de l’employé.
En utilisant l’expression «en règle générale», l’article 323 c prévoit la possibilité de reporter les vacances sur une autre année. La jurisprudence précise que l’employeur doit veiller à ce que son personnel prenne ses vacances pendant l’année, dans le respect des intérêts en présence (celui de l’entreprise et celui de l’employé). S’il néglige de le faire, il ne peut s’opposer au report du droit au congé sur les années suivantes.
Vous pouvez par conséquent vous opposer aux exigences de votre patron, qui ne vous a pas donné l’occasion de vous reposer pendant l’année écoulée à votre convenance. Vous ne pouvez toutefois pas fixer vos vacances vous-même sans en discuter avec lui. Car vous devez aussi tenir compte de ses intérêts. Vous ne pourriez pas non plus refuser toutes les opportunités de prendre vos vacances dans l’idée de les cumuler pour partir deux mois en voyage.
Par ailleurs, en engageant son personnel, une entreprise peut lui signifier qu’il devra prendre une partie de ses vacances pendant la fermeture annuelle, ou, à l’inverse, qu’il ne pourra pas les réclamer à certaines périodes (par exemple pendant le bouclage des comptes).
S. J.
*ATF 130 III 19.