L’introduction, le 1er avril dernier, de la loi contre la concurrence déloyale (LCD) revue a fait grand bruit, puisque ce texte réglemente de nombreux domaines auxquels sont régulièrement confrontés les consommateurs*. Un dernier volet de cette révision entre en vigueur ce 1er juillet et concerne le vaste champ des conditions générales, ces fameuses petites lettres si fastidieuses à lire, qui accompagnent chaque contrat. Le Service juridique de Bon à Savoir a étudié le texte et résume, ici, les principales implications pour le consommateur de cet article 8 LCD, intégralement reformulé.
1 / Conditions générales: c’est quoi au juste?
Les conditions générales (CG) sont partout! La majorité des contrats signés sont assortis de telles CG, qu’il s’agisse de téléphonie, d’assurances ou de vente par internet. Et peu importe qu’il s’agisse d’acheter un vêtement destiné au petit dernier ou des billets pour le festival phare de l’été.
Les CG sont une réglementation générale, destinée à s’appliquer à un grand nombre de contrats de même type. La rédaction de ces conditions est telle que le texte est souvent peu abordable pour le consommateur inexpérimenté. En plus, il n’y a pas de possibilité de négocier l’une ou l’autre clause, ce qui le contraint en pratique à les accepter dans leur ensemble ou à renoncer à conclure.
Comme les CG définissent les divers aspects du contrat, il est indispensable de les lire avant de s’engager, même si cela paraît long et ennuyeux. En effet, celles-ci ne manqueront pas de s’appliquer, qu’elles aient été lues et comprises ou pas.
2 / Quoi de neuf?
La loi modifiée interdit l’utilisation de conditions générales abusives, autrement dit de clauses contraires à la bonne foi et qui sont nettement défavorables aux consommateurs. Explications en trois étapes.
> Abus et disproportion – Désormais, les conditions qui, contrairement à la bonne foi, sont défavorables aux consommateurs et prévoient une disproportion importante et injustifiée entre les parties sont abusives.
Pour expliquer cette définition assez abstraite, le droit européen donne de nombreux exemples. Ainsi, une clause qui permettrait au fournisseur de modifier les termes du contrat sans raison définie à l’avance pourrait être considérée comme un abus. Il en va de même si le consommateur est, par exemple, obligé d’exécuter sa prestation, même si, en retour, il ne reçoit rien. Ou encore dans les cas où le vendeur se réserve d’augmenter le prix de l’objet acquis entre la vente et la livraison sans laisser au malheureux client la possibilité de rompre le contrat.
Même si la législation européenne n’est pas applicable en Suisse, il est vraisemblable que les juges helvétiques vont s’inspirer de cette documentation au moment où il s’agira de déterminer si une clause est contraire à l’article 8 LCD.
> Contrat conclu avec un consommateur – Pour être concernées par la récente révision de la loi, les CG doivent porter sur un contrat conclu avec un consommateur. C’est le cas lorsqu’une personne se procure des biens ou des services pour son propre usage et à des fins privées.
> Bonne foi – La loi oblige les sociétés commerciales de respecter le principe de la bonne foi à l’égard du consommateur. Il en découle que l’entreprise qui tente de profiter de sa position en imposant des CG vraiment défavorables à l’acheteur est désormais considérée comme étant de mauvaise foi.
3 / Moyens d’action contre les clauses abusives
A la suite d’une dénonciation, la justice pourra être appelée à examiner le contenu des CG et à signaler les abus. La plupart des juristes admettent, à l’heure actuelle, que ces clauses seront considérées comme nulles, mais que le reste des CG devrait subsister.
Ainsi que précédemment, le consommateur lésé peut toujours saisir la justice pour dénoncer des clauses abusives. Des associations professionnelles, économiques ou de défense des consommateurs ont également cette possibilité. Et, si des intérêts collectifs sont menacés à grande échelle, la Confédération peut, depuis avril dernier, elle aussi, intervenir.
La rédaction et le Service juridique de Bon à Savoir restent donc très attentifs aux nouvelles possibilités offertes par cette modification de la loi et ne manqueront pas, comme par le passé, de conseiller et d’accompagner leurs fidèles lecteurs.
Barbara Venditti
*Lire «La lutte contre les pratiques commerciales illicites se durcit», BàS 1/2012 et «Consommateurs mieux protégés», BàS 4/2012.