A propos de notre article «Assemblée de PPE, le rendez-vous à ne pas manquer» (4/18)
Dans votre article, vous mentionnez que l’unanimité est requise pour décider de certains actes importants qui concernent l’ensemble de la PPE. Pourriez-vous m’indiquer quelle loi exige l’unanimité pour ce qui concerne la destination des unités d’étages? Michèle Tallat
En tout premier lieu, il convient de déterminer ce qu’on entend par destination du bien. En effet, lorsque c’est la destination de la PPE qu’il s’agit de modifier, l’article 648 al. 2 du Code civil (CC) impose l’unanimité, à moins que les propriétaires n’aient convenu autre chose par le biais du règlement.
Selon le Tribunal fédéral, il y a changement de destination lorsque, soit par des mesures de fait, soit par des mesures juridiques, l’usage et l’affectation économique de l’immeuble en propriété par étages sont modifiés profondément et significativement. C’est l’affectation initiale de l’immeuble détenu en copropriété qui est déterminante: tant que subsiste le caractère global de l’immeuble, la transformation d’une seule unité d’étage ne conduit pas à un changement d’affectation au sens de l’article 648 al. 2 CC (ATF 139 III 1).
Il découle de ce qui précède que, s’il s’agit de modifier la destination des unités d’étages, et que cela modifierait fondamentalement l’affectation du bâtiment, l’unanimité est effectivement requise.
Selon un autre arrêt du Tribunal fédéral (ATF 5C.264/2006), l’article 648 al. 2 CC s’applique même lors de la modification d’une seule part d’étage, pour autant que les transformations aient une influence considérable sur le caractère global de l’immeuble.
Bien entendu, chaque situation concrète doit être examinée et appréciée, afin de déterminer s’il s’agit ou non d’un changement de destination entraînant l’application de l’article 648 al. 2 CC, ce qui peut s’avérer délicat en pratique.
La rédaction