La loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) a subi une première révision qui entraîne un certain nombre d’innovations. Bon
à Savoir a recensé les principaux changements et les problèmes qui restent non résolus.
1 - Seuil d’entrée abaissé
Depuis le 1er janvier dernier, tous les employés qui ga-gnent un salaire minimum
de 19 350 fr./an doivent cotiser au 2e pilier. Auparavant, seules les personnes qui gagnaient 25 320 fr./an et plus étaient automatiquement assurées dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Ainsi, une femme dans la trentaine, qui gagnait un salaire annuel de 21 000 fr., ne payait aucune cotisation en 2004. Dorénavant, elle de-
vra s’acquitter mensuellement d’environ 14 fr. de cotisation (en supposant que la caisse de pension n’assure que le minimum légal).
Avec cette disposition, environ 100 000 personnes supplémentaires, en majorité des femmes, vont cotiser à la LPP.
> Problème en suspens: l’abaissement du seuil d’entrée entraîne de nouveaux coûts pour les personnes à bas revenu, mais aucune amélioration lorsqu’elles arrivent à l’âge de la retraite.
En effet, beaucoup d’entre elles sont alors dépendantes des prestations complémentaires. Or, celles-ci sont réduites lorsque le retraité touche une rente de la caisse de pension.
2 - Augmentation des primes
Le montant dit «de coordination» a été abaissé de 25 320 fr. à 22 575 fr. au 1er janvier. Cela entraîne une hausse du salaire assuré et donc des cotisations au 2e pilier, en moyenne de 150 fr./an pour tous les assurés (selon leur âge).
En effet, le montant des cotisations n’est pas déterminé par le salaire effectif (=salaire annuel brut), mais par le salaire assuré. Ce dernier est calculé en soustrayant le montant de coordination du salaire effectif. Ainsi, avec un salaire effectif de 40 000 fr., le salaire assuré s’élève désormais à 17 425 fr. (40 000 – 22 575), contre seulement 14 680 fr. (40 000 – 25 320) précédemment.
> Problème en suspens: les entreprises peuvent améliorer la prévoyance professionnelle de leurs collaborateurs à leur guise, et donc la compléter par du 2e pilier dit «surobligatoire». L’entreprise a ainsi le droit, par exemple, de fixer volontairement un montant de coordination plus bas, ou de le supprimer. Cela aboutit, pour les assurés individuels, à un avoir vieillesse surobligatoire. Mais, contrairement à l’obligatoire, les caisses de pension peuvent fixer le taux d’intérêt qu’elles veulent pour cette part surobligatoire (lire encadré).
3 - Abaissement du taux de conversion
L’avoir constitué à l’âge de la retraite est transformé en rente annuelle, calculée à l’aide du taux de conversion.
Ce taux se montait à 7,2% jusqu’à fin 2004. Un avoir de 100 000 fr. donnait donc droit à une rente annuelle de 7200 fr. Or, elle diminuera progressivement à 6800 fr., car le taux de conversion sera adapté et abaissé sur dix ans jusqu’à 6,8%.
Ainsi, un homme qui prend sa retraite cette année touchera déjà moins de rente, car elle sera basée sur le nouveau taux de conversion, qui se monte à 7,15%. Les femmes, pour leur part, verront leur rente touchée par un premier abaissement dès 2007.
> Problème en suspens: pour le 2e pilier surobligatoire, les caisses de pension restent libres de fixer leur propre taux de conversion. La caisse de pension Winterthur Columna, par exemple, l’a abaissé d’elle-même à 5,835% pour les hommes et
à 5,454% pour les femmes (voir aussi point 2).
4 - Rente ou capital?
Jusqu’à présent, les caisses de pension pouvaient refuser de verser à un retraité un capital unique au lieu d’une rente mensuelle. Dorénavant, les personnes assurées qui le désirent, peuvent exiger au moins un quart de la prestation de vieillesse sous forme de capital.
> Problèmes en suspens: les caisses peuvent continuer à exiger un délai pour verser l’avoir LPP, par exemple d’une année. Et l’assuré n’a, selon la loi, aucune possibilité de revenir sur sa décision (capital ou rente) jusqu’au dernier jour de ce délai. En revanche, elles devront lui verser des intérêts moratoires.
D’autre part, la personne qui touche une partie du capital et l’utilise relativement vite, risque des sanctions: le canton de Genève, par exemple, ne paie plus d’aide so-ciale cantonale aux gens qui ont touché leur prestation de vieillesse en espèces.
> Autre problème: la loi ne détermine pas clairement si la somme en espèces doit être prélevée sur la part obligatoire ou surobligatoire. Les caisses de pension ont tendance à préférer l’obligatoire, car elles peuvent fixer un taux de conversion plus bas sur la part surobligatoire (voir point 3). A l’inverse, du point de vue des assurés, le prélèvement sur la part surobligatoire serait plus avantageux.
5 - Hausse du revenu maximal assuré
La loi fixe une limite supérieure au salaire assuré annuel. Cette limite a été augmentée de 1440 fr., elle passe ainsi de 75 960 à 77 400 fr.
> Problème en suspens: même si des salaires encore plus élevés sont assurés volontairement, le taux de conversion sur la part surobligatoire est plus bas dans beaucoup de caisses de pension (voir points 2 et 3) et les taux d’intérêt peuvent l’être également (voir encadré en p. 13).
Autres changements
Plusieurs autres modifications importantes de la LPP (âge de la retraite des femmes fixé à 64 ans, introduction de la rente de veuf, harmonisation des taux de bonification de vieillesse des femmes et des hommes, application du même échelonnement pour les prestations d’invalidité du 2e pilier que pour l’assurance invalidité fédérale, etc.) ont été mises en place au début de l’année. Vous pouvez les découvrir dans le détail sous:
• www.bsv.admin.ch
• www.asip.ch/fr/info/informations/1_bvg_revision.html, sous «Message 1re révision de la LPP».
Version simplifiée sous:
• www.swisslife.ch/slch/fr/home/infocentre/bvgrevision.
html (document à télécharger sous «Quels changements la 1re révision de la LPP apporte-t-elle?»)
Ernst Meierhofer / vk
avoir de prévoyance
Un intérêt de 2,5%
Dès cette année, dans le cadre du régime obligatoire de la LPP, les institutions de prévoyance doivent appliquer un taux d’intérêt de 2,5% au moins (en 2004: 2,25%), fixé légalement sur les avoirs de leurs assurés.
Problème en suspens: les caisses de pension peuvent continuer à fixer librement un taux d’intérêt sur la part surobligatoire, sans aucune limitation minimale. Et il est déjà arrivé par le passé que le capital ne soit pas du tout rémunéré!
D’autre part, pour le régime obligatoire, le calcul déterminant le taux d’intérêt minimal reste flou. Actuellement, le Conseil fédéral le fixe au moins tous les deux ans.