Le secret médical violé
Théoriquement, seul le patient est en droit de délier son médecin du secret professionnel. Trop souvent, il n’est même pas au courant des informations concédées à sa caisse maladie.
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Bon à Savoir 03-1999
17.03.1999
Jacques Micheli/Assuas
En théorie, tout est rassurant. Le secret médical est en effet l’un des piliers du rapport de confiance entre médecin et patient. Il s’agit d’un droit de la personnalité (art. 27 et suivants du Code civil), dont la violation constitue une infraction pénale (art. 321 du Code pénal). Seul le patient est habilité à délier le médecin du secret professionnel. Et son consentement doit être libre, éclairé et particulier.
Mais la pratique n’est malheureusement pas conforme ...
En théorie, tout est rassurant. Le secret médical est en effet l’un des piliers du rapport de confiance entre médecin et patient. Il s’agit d’un droit de la personnalité (art. 27 et suivants du Code civil), dont la violation constitue une infraction pénale (art. 321 du Code pénal). Seul le patient est habilité à délier le médecin du secret professionnel. Et son consentement doit être libre, éclairé et particulier.
Mais la pratique n’est malheureusement pas conforme à la théorie. Trop souvent, le patient n’est même pas au courant des informations qui circulent à son sujet entre son médecin et son assurance. Plus grave: des renseignements, parfois erronés, circulent librement à son sujet entre différentes assurances, sans le moindre contrôle.
Comment en est-on arrivé là? A la décharge des médecins, il faut reconnaître que les compagnies d’assurance, qui détiennent les cordons de la bourse, exercent des pressions de plus en plus fortes pour obtenir des informations, sous prétexte de contrôle des coûts. Alors qu’elles sont parfois à la recherche de données qui leur permettent d’échapper à leurs obligations vis-à-vis de leurs assurés.
Pour vaincre les résistances de certains médecins, elles invoquent les conditions générales d’assurance, qui les autoriseraient à obtenir directement des praticiens les informations qu’elles recherchent. En réalité, comme elles le savent très bien (ou devraient au moins le savoir), de telles autorisations données à l’avance et de manière générale ne sont pas valables.
Pour arriver à leurs fins, les assureurs utilisent également les services de leurs médecins-conseil, dont le statut est fort ambigu. En effet, les articles 42 et 57 de la Loi sur l’assurance maladie (LAMal), qui définissent les conditions dans lesquelles le médecin traitant doit donner des informations au médecin- conseil de l’assureur, ne dispensent pas ce premier de solliciter au préalable le consentement éclairé et spécial de son patient.
Sous peine de voir le secret médical se transformer en secret de Polichinelle, il est indispensable que les patients et les médecins réagissent ensemble à ce genre de pressions. Les patients doivent savoir qu’ils sont les seuls maîtres du secret médical (qui n’est pas le secret du médecin, mais bien celui du patient). Quant aux médecins, avant de répondre à une demande d’informations d’un assureur, ils doivent se concerter avec leurs patients. Il ne s’agit pas de cacher aux assureurs des renseignements pour les tromper, mais de veiller à ce que le patient garde le contrôle de ce qui circule à son sujet et puisse au besoin rectifier des erreurs lourdes de conséquences.
ASSUAS-VD
Jacques Micheli
association suisse des assurés
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