Sommaire
- portée de l’enregistrementPas de transmission à un tiersL’enregistrement d’une conversation sans le consentement de l’interlocuteur est punissable, à quelques (notables) exceptions près. Outre les commandes et les réservations de nature commerciale, les conversations avec des services d’assistance, de secours et de sécurité échappent également à l’obligation de préavis (art. 179 quinquiès al. 1 lettre a CP). Dans ce cas, la nécessité de ne pas perdre de temps dans des situations urgentes l’emporte sur la protection de la sphère privée.En tous les cas, la conversation recueillie ne peut pas être transmise à des tiers sans le consentement des participants (art. 179 bis et 179 ter CP). Pour en revenir à l’exemple des commandes, seuls les interlocuteurs pourront demander de pouvoir réécouter la conversation. Par ailleurs, l’enregistrement ne constitue une preuve que s’il comporte les éléments principaux du contrat. Pour une vente, par exemple, il attestera de l’accord du client, mais aussi de la marchandise, du nombre de pièces, du coût total et des éventuelles conditions d’essai. Pour un abonnement téléphonique, il rappellera sa durée, le coût an-nuel ou mensuel et l’étendue de la prestation.
Bon à Savoir 01-2007
17.01.2007
L’enregistrement d’une conversation téléphonique sans le consentement des différents interlocuteurs est punissable. Voici pour la règle générale. Mais, on s’en doute, il existe des exceptions (lire l’encadré). Et celles-ci affectent particulièrement les consommateurs, puisqu’elles portent notamment sur «des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires» (art. 179 quinquiès du Code...
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