Selon l’article 320 du Code des obligations, le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale. Ainsi, un contrat oral est tout à fait valable.

Or, toute modification contractuelle ultérieure doit réunir le consentement des deux parties, quelle que soit la forme du contrat. A fortiori s’agissant d’éléments essentiels du contrat tels que le salaire, le lieu de travail ou encore l’horaire, par exemple. Une modification immédiate n’est donc admissible que dans...