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En complément de notre brève «Trop gros? Plus cher!» (BàS 05/2013) voici la liste des magasins ou des commerces en ligne – par ordre...

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Forces et faiblesses des batteries des smartphones

En complément à notre test «Des téléphones intelligents, mais vite à plat» (BàS 05/2013), voici les forces et faiblesses de chaque modèle....

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Consigner son loyer

En complément à notre article «Chauffage en panne? Une réduction de loyer est due!» (BàS 5/2013), voici la liste des offices cantonaux...

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Vos droits

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Conseils juridiques

Plusieurs emplois, une seule prévoyance

TCF / no 05-2013 (p.6)

Je travaille pour trois employeurs différents, chez lesquels je gagne, respectivement, 28 000 fr., 12 000 fr. et 6000 fr. par an. Comment faire pour cotiser au 2e pilier sur la totalité de mes revenus?

La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) prévoit, à son article 46, une solution pour le cas que vous nous soumettez. Selon cette disposition légale, tout salarié au service de plusieurs employeurs dont le salaire total dépasse 21 060 fr. par an et qui est déjà assuré obligatoirement auprès d’une institution de prévoyance peut s’assurer de manière complémentaire auprès de la caisse de pension à laquelle il est déjà affilié pour ses autres salaires, pour autant que le règlement de l’institution en question ne s’y oppose pas.

Puisque vous gagnez 28 000 fr. auprès d’un employeur principal, vous êtes déjà affilié auprès de sa caisse de pension. Vous devez donc examiner son règlement pour déterminer s’il y a une possibilité de conclure une assurance complémentaire pour couvrir vos autres revenus. Si oui, vous aurez à payer la totalité des cotisations – part employé et part patronale –, puis à obtenir de vos patrons annexes le remboursement de leur contribution.

Si votre caisse exclut une telle option, vous pouvez encore vous adresser à la Fondation Institution supplétive LPP*, qui a été mise en place par la Confédération pour permettre à tous de se garantir une prévoyance suffisante. Vous pourrez alors assurer vos gains secondaires en réglant la totalité des cotisations avant de récupérer leur part auprès de vos patrons.

*Information à l’adresse www.chaeis.net

Barbara Venditti

Ma sœur a-t-elle un droit sur mon héritage?

TCF / no 04-2013 (p.20)

J’ai 60 ans et je suis célibataire sans enfant. Mes parents sont morts et il ne me reste plus qu’une sœur, avec qui je ne m’entends guère. Si je venais à décéder, recevra-t-elle quelque chose de ma succession?

Oui. Selon l’article 458 du Code civil, les héritiers d’un défunt qui n’a pas laissé de postérité sont le père et la mère. S’ils sont déjà décédés, leurs propres descendants héritent à leur place. Si vous n’êtes pas marié, votre sœur est ainsi votre seule héritière légale et tous vos biens lui reviennent.

Cette situation «par défaut» ne s’applique cependant que dans le cas où vous n’avez pris aucune autre disposition avant votre décès. En effet, contrairement aux descendants en ligne directe (enfants, petits-enfants), aux parents (père et mère) et au conjoint, la fratrie n’est pas réservataire et n’a pas automatiquement le droit à une part de l’héritage (art. 471 CC).

Dans votre situation, vous pouvez rédiger un testament dans lequel vous léguerez votre fortune à qui bon vous semble. Pour qu’il soit valable, il doit toutefois être écrit à la main et signé. Il doit également être daté. Et assurez-vous qu’il puisse être facilement et rapidement retrouvé à votre décès.

Personne ne pourra le contester si vous étiez capable de discernement au moment où vous l’avez écrit. N’attendez donc pas d’être sur votre lit de mort pour consigner vos dernières volontés. Vous pouvez également choisir d’établir un testament public, devant notaire. L’assistance d’un agent de l’Etat et la présence de témoins attestera que, à l’établissement de l’acte, vous étiez en pleine possession de vos moyens.

Silvia Diaz

Acheter sa maison grâce au 2e pilier

TCF / no 03-2013 (p.18)

«Nous sommes un jeune couple désirant acquérir l’appartement que nous louons depuis plusieurs années. Nous ne disposons malheureusement pas des 20% de fonds propres nécessaires. C’est pourquoi nous souhaiterions utiliser notre 2e pilier. Est-ce possible?»

Oui, mais pas pour la totalité. Selon l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL), il faut premièrement que les fonds soient destinés à l’achat ou à la construction d’un bien immobilier pour ses propres besoins, soit l’utilisation, par la personne assurée, d’un logement de domicile à son lieu de séjour habituel.

L’assuré peut ainsi retirer au moins 20 000 fr., mais, une fois tous les cinq ans seulement. Jusqu’à l’âge de 50 ans, les assurés sont en droit de retirer la totalité du montant de leur prestation de libre passage. Au-delà de 50 ans, ils obtiendront au maximum le montant le plus élevé entre la prestation à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans et la moitié de la prestation de libre passage au moment du versement anticipé.

Depuis quelques mois, il n’est cependant plus possible de financer la totalité de l’apport en fonds propres par le biais du 2e pilier. Les établissements bancaires exigent, en effet, que 10% au moins proviennent d’une autre source que la prévoyance professionnelle. Par ailleurs, il faut tenir compte des conséquences fiscales d’un tel retrait (taxation unique) et des lacunes qu’il peut aussi entraîner en cas d’invalidité ou de décès.

Kim Vallon

Délai pour accepter une succession sous bénéfice d’inventaire

TCF / no 11-2012 (p.24)

«Je suis héritier légal de mon père, qui m’a également couché dans son testament. Or, un inventaire a été demandé pour cette succession. J’ai entendu dire que j’avais un mois pour l’accepter ou la refuser. Mais à partir de quand court ce délai?»

Lorsque les héritiers connaissent mal l’état de la succession ou qu’ils veulent être sûrs qu’ils ne courent aucun risque en l’acceptant, ils peuvent effectivement demander le bénéfice d’inventaire. Cette procédure leur permet, le cas échéant, de restreindre leur responsabilité vis-à-vis des éventuelles dettes du défunt en acceptant uniquement les éléments portés à l’inventaire, ou en répudiant la succession.

A cet égard, le délai pour accepter ou refuser une succession est effectivement d’un mois, mais son point de départ diffère selon la qualité de l’héritier. Il commence à courir dès la connaissance du décès pour les héritiers légaux, soit prioritairement le conjoint marié, les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) et les ascendants (parents, grands-parents, etc.). Mais, pour ceux qui ont été institués successeurs directement dans le testament, ils doivent se manifester dans le mois qui suit le moment où ils ont eu connaissance de leur qualité d’héritier, soit dès l’ouverture du testament.

Pour les personnes qui cumulent les deux casquettes, le Tribunal fédéral a considéré que c’était la qualité d’héritier légal qui fait foi pour déterminer le point de départ du délai d’acceptation ou de répudiation de la succession. Donc, même s’il figure aussi dans le testament, l’héritier légal a un mois pour se manifester dès qu’il a connaissance du décès.

Kim Vallon

Fuites au balcon, participons!

TCF / no 11-2012 (p.24)

L’étanchéité du balcon de l’appartement dont je suis propriétaire en PPE est déficiente au point que le carrelage s’est décollé. Comme il va falloir tout casser pour réparer, j’aimerais savoir qui doit payer les travaux.

Même si vous avez l’usage exclusif de votre balcon, sa partie externe est un élément commun de l’immeuble. Il en va de même pour l’étanchéité, qui fait partie des matériaux élémentaires du bâtiment. En effet, globalement, tout ce qui touche à la substance même de l’immeuble est une partie commune. Le revêtement du balcon constitue, en revanche, généralement une partie privée, en fonction du règlement de la copropriété. Comme le problème touche une partie commune, tous les travaux touchant à l’étanchéité doivent être pris en charge par la copropriété dans son ensemble. Et comme il s’agit de travaux nécessaires, par exemple parce que l’enveloppe du bâtiment pourrait être endommagée en cas d’infiltrations d’eau, une décision prise à la majorité des propriétaires est suffisante, selon l’article 647c du Code civil.

Dans la mesure où le dégât à la partie commune va vous obliger à remplacer un carrelage en parfait état, la fourniture des nouvelles dalles et les travaux doivent également être pris en charge par la communauté des propriétaires. En effet, ces travaux sont une conséquence directe de la déficience de l’étanchéité, qui est bien à la charge de l’ensemble des propriétaires.

Silvia Diaz

Qui doit déblayer le chemin d’une servitude?

TCF / no 11-2012 (p.24)

Pour accéder à ma maison, je bénéficie d’un droit de passage sur le chemin de mon voisin. J’aimerais qu’il déneige et sale ce chemin très régulièrement en hiver, pour que je puisse passer sans problème avec ma voiture. Est-il obligé de le faire?

Oui, mais pas tout seul! Selon l’article 741 du Code civil, le déneigement vous incombe à tous les deux, dans la mesure où le chemin vous est autant utile à l’un qu’à l’autre. Dans votre situation, où il n’y a que deux usagers, l’entretien en général du chemin – dont le déneigement fait partie – doit être réparti par moitié.

Sur cette base, vous devriez être mis à contribution, soit en rémunérant le travail effectué par le propriétaire ou par un tiers, soit en mettant la main à la pelle à hauteur de la moitié des tâches nécessaires. Mais, comme l’article 741 du Code civil n’est pas impératif, vous êtes libre de trouver un autre arrangement avec le propriétaire du chemin.

Si celui-ci omet d’entretenir correctement son chemin, sa responsabilité pourrait être engagée, de manière toutefois limitée. En effet, seul un entretien raisonnable peut être exigé. Dans le cas du déneigement, cela signifie que le climat local, la rudesse de l’hiver, la pente du chemin et le risque de formation de verglas doivent être pris en compte pour déterminer ce qui peut être attendu du propriétaire sans engendrer un coût et des efforts disproportionnés. Vous devrez donc vous en tenir à des attentes raisonnables, au vu des circonstances.

Barbara Venditti

Attention aux factures de complaisance

TCF / no 10-2012 (p.10)

J’ai fait des travaux de peinture au domicile privé d’un client, qui est aussi directeur d’une société anonyme (SA). Il me demande d’adresser ma facture à sa société et de la libeller de telle sorte qu’elle laisse croire qu’elle est à la charge de la SA. Je veux garder une bonne relation avec mon client, mais ce procédé me déplaît. Est-ce que je risque quelque chose?

Une grosse amende, voire une peine de prison dans les cas graves! Vous seriez en effet coupable de faux dans les titres. D’un point de vue légal, ce délit pénal est réalisé lorsque, dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, l’auteur de  l’infraction crée, modifie ou falsifie un titre ayant une portée juridique. Mais établir une  facture mensongère n’est pas suffisant pour être condamné. Pour que les éléments  constitutifs de l’infraction soient réalisés, il faut encore qu’elle soit considérée comme un titre, à savoir un document auquel une crédibilité accrue est accordée, en raison de sa destination particulière (par exemple une feuille de maladie rédigée par un médecin à l’attention d’une caisse maladie). Dans votre cas, la société anonyme à laquelle vous allez envoyer une facture «de complaisance» est astreinte, selon la loi, à tenir des livres de comptes. Donc, si vous émettez volontairement une pièce que vous savez fausse, et que celle-ci est destinée à servir de justificatif pour manipuler la comptabilité de la SA, vous êtes tout aussi punissable que si c’était le directeur lui-même qui avait commis ces malversations*.

*Arrêt 6B_571/2011 du 24 mai 2012

Silvia Diaz

Quand le jardinier se met au vert!

TCF / no 9-2012 (p.18)

«Nous avons engagé un paysagiste pour l’aménagement de notre jardin. Au final, le résultat ne correspond pas du tout à ce que nous avons commandé. Nous avons essayé de joindre le jardinier pour qu’il finisse son travail, mais il ne répond pas à nos appels. Que pouvons-nous faire, sachant qu’une partie des travaux a déjà été payée?»

Vous êtes en droit de demander soit une réduction du prix, soit la réparation des défauts. En effet, selon l’article 368 CO, l’entrepreneur est responsable de la mauvaise exécution du travail convenu. Tel est le cas si les prestations ne correspondent pas à ce qui a été convenu.

Vous devez mettre le paysagiste en demeure de faire correctement son travail – si possible par le biais d’une lettre recommandée. Tant que votre jardin ne ressemblera pas à l’éden qu’on vous avait promis, vous pouvez contraindre le paysagiste à revenir autant de fois que nécessaire, ou alors exiger une réduction définitive du prix, dont le montant devra être déterminé en fonction des circonstances. Si vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec l’entrepreneur, il est possible de solliciter une expertise auprès du juge.

Reste la possibilité de faire terminer les travaux par une autre entreprise, aux frais du paysagiste initial, mais cette solution vous oblige à avancer les frais et comporte le risque que le jardinier indélicat refuse de payer tant que vous n’aurez pas fait reconnaître votre droit devant un tribunal.

Kim Vallon

Prohibition de faire concurrence

BàS / no 2011-12 (p.41)

«J’ai donné mon congé à mon employeur et il a relevé que je m’étais engagé, dans mon contrat, à ne pas travailler dans le même secteur professionnel en Suisse romande durant deux ans. Dois-je vraiment respecter une telle clause?»

Tout dépend de la validité de cette disposition. Selon la loi, une clause de prohibition de faire concurrence peut être incluse, comme dans votre cas, au contrat de travail, mais, dans tous les cas, elle doit être écrite.

Sa validité dépend de plusieurs facteurs. D’une part, l’employé doit connaître la clientèle ou des secrets de fabrication sensibles de l’employeur. D’autre part, la clause doit être limitée au secteur géographique où l’entreprise est effectivement active et ne pas excéder trois ans.

Lorsque le patron impose des restrictions qui limitent l’avenir économique de ses collaborateurs au-delà de ce que son intérêt impose, la clause est excessive. Tel peut être le cas si vous êtes totalement empêché d’exercer votre métier dans toute la Suisse romande.

Si vous ignorez purement et simplement la clause rédigée par votre employeur, celui-ci risque d’entamer une procédure à votre encontre. Dans un tel cas, seul un juge pourra être en mesure d’apprécier si votre contrat de travail est excessivement restrictif ou non et déterminer si vous avez violé vos obligations.

Service juridique

Ma femme n’est pas d’accord!

BàS / no 2011-12 (p.41)

«Je me suis rendu dans un salon automobile avec des amis et, dans le feu de l’action, j’ai commandé une nouvelle voiture. De retour à la maison, mon épouse a manifesté son désaccord. A-t-elle le droit de me laisser assumer seul cet engagement? Puis-je annuler ce contrat, vu que j’aurai des difficultés à payer?»

Vous aurez malheureusement à assumer seul votre achat, même si vous êtes marié.

S’agissant d’un contrat conclu sur un lieu de foire, vous n’avez pas de délai de réflexion durant lequel vous pouvez renoncer au contrat. La loi exclut en effet expressément cette possibilité, dans la mesure où une foire est un lieu où vous devez vous attendre à être sollicité en vue de la conclusion de contrats de vente.

Chaque époux peut sans autre représenter l’autre aussi longtemps qu’il s’agit de satisfaire les besoins courants de la famille et du ménage. Il s’agit, par exemple, des dépenses liées à l’alimentation, l’habillement, les soins personnels, les frais liés au logement de la famille. Cela signifie que, pour ce type de dépenses, les deux époux sont responsables chacun personnellement du paiement à l’égard des vendeurs.

En revanche, si vous procédez à l’achat d’une voiture, qui sort clairement des dépenses familiales courantes, le vendeur ne pourra pas solliciter votre épouse pour obtenir sa participation au paiement. Vous aurez, par conséquent, à faire face seul aux conséquences financières de votre acquisition, si votre épouse refuse d’y contribuer.

Service juridique