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Le minimum vital exclut un loyer élevé
BàS / 17.07.2003
Pour calculer le minimum vital, insaisissable, d'un débiteur, l'Office des poursuites du canton de Soleure a pris en compte un loyer mensuel de 800 fr. Le débiteur, qui payait en réalité 2850 fr. de loyer par mois, a protesté: son contrat de bail ne prenant fin que trois ans plus tard, il ne pouvait réduire ses frais de logement avant cette échéance. Le Tribunal fédéral réfute cet argument: un débiteur soumis à une saisie de salaire doit réduire ses dépenses de loyer au maximum, dans un délai de six mois. Il doit chercher lui-même un repreneur pour son logement, ou alors sous-louer une partie de celui-ci.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 17 juillet 2003, 7/B.150/2003)
Pas de commandement de payer pendant le service militaire
BàS / 13.02.2001
Un Lucernois avait ignoré un commandement de payer reçu pendant qu'il accomplissait son service civil. Son créancier estimait que l'acte juridique était valable, mais qu'il ne déploierait ses effets qu'à la fin de la période de service. La Cour cantonale lui a donné raison, mais pas le Tribunal fédéral. Celui-ci a considéré le commandement de payer comme nul, reconduisant ainsi une jurisprudence datant de… 1941. Le privilège accordé aux soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale a toujours sa raison d'être. Il n'est en effet pas exclu que le service puisse un jour s'accomplir en une seule fois (en six mois environ): il ne serait dès lors pas souhaitable que les soldats trouvent un commandement de payer à leur retour.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2001, 7B.18/2001)
Le minimum vital exclut les frais d'études d'enfants adultes
BàS / 15.11.2000
Une personne endettée peut être poursuivie et son salaire saisi. Impossible toutefois de la priver du minimum vital. Celui-ci ne peut englober les frais d'entretien et d'études d'enfants adultes, a estimé le Tribunal fédéral. Car ce serait "choquant" que des enfants majeurs puissent, dans ces circonstances, étudier aux frais du créancier de leurs parents.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 1999, 7B.200/1999)
Un fax pour s'opposer à une poursuite
BàS / 15.11.2000
Un directeur d'entreprise appenzellois a fait opposition par fax à une poursuite pour dettes intentée contre lui. Son créancier a contesté cette méthode, affirmant que seul un courrier écrit permet de garantir l'identité de l'auteur et d'éviter des manipulations. Le Tribunal cantonal d'Appenzell Rhodes-Extérieures a, pour sa part, reconnu la validité d'une opposition par fax, à la condition que le numéro de l'appelant et sa signature figurent sur le document. Le Tribunal fédéral partage cet avis. L'essentiel est que l'Office des poursuites n'ait aucun doute sur l'identité de l'opposant. On peut même admettre des oppositions par téléphone.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2000, 7B 236/2000)




