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Mise en danger pas toujours punissable

BàS / 06.12.2007

A l'occasion d'une marche sur un lit de braises organisée un soir d'été par une équipe d'unihockey, une joueuse s'est brûlé les pieds au deuxième degré. Les organisateurs ont été condamnés en première instance pour lésions corporelles graves par négligence, bien qu'ils aient fait signer une clause d'exclusion de responsabilité aux participants. Le verdict a été confirmé par le tribunal cantonal, mais annulé par le Tribunal fédéral. Ce dernier estime que celui qui crée une situation dangereuse n'est punissable que s'il est mieux à même d'apprécier le risque encouru que la victime elle-même ou s'il s'aperçoit que celle-ci ne se rend pas vraiment compte qu'elle s'expose à un danger. Des conditions qui n'étaient pas réalisées dans le cas particulier, puisque la victime s'était exposée sciemment à un risque élevé.

(Arrêt 6S.91/2007)

Jeu de type «boule de neige»: y participer n'est pas forcément illégal

BàS / 31.03.2006

Miser dans un jeu de type «boule de neige» n'est en soi pas illégal, car ce geste équivaut à l'achat d'un billet de loterie. Il est en revanche contraire à la législation sur les loteries de jouer tout en incitant d'autres personnes à verser une part, estime le TF. La loi qualifie de jeu de type «boule de neige» toutes «les opérations subordonnant la livraison de marchandises, la distribution de primes ou d'autres prestations à des conditions ne constituant un avantage pour le preneur que s'il réussit à engager d'autres personnes à conclure la même opération».

(Arrêt du TF du 31 mars 2006, 6P/2006)

Chute dans un canal: propriétaire pas responsable

BàS / 08.09.2004

Une fillette de trois ans et demi, échappant à la surveillance de ses parents, a subi un traumatisme crânien en chutant dans un canal. Celui-ci était situé sur le terrain d'une fabrique, au pied d'un talus bordant le chemin communal emprunté par l'enfant. Les parents estiment que la responsabilité de la fabrique est engagée, en tant que propriétaire du canal. Le TF est d'un autre avis: le propriétaire ne pouvait s'attendre à ce que de petits enfants fréquentent les bords de son canal.
La commune, chargée de l'entretien de la route, échappe également à toute responsabilité dans cette affaire: les collectivités publiques ne peuvent munir de barrières toutes les routes bordant des plans d'eau.

(Arrêt du TF du 8 septembre 2004, 4C.157/2004)

Les produits bio peuvent contenir des traces d'OGM

BàS / 13.02.2003

Le service de Protection de la consommation du canton de Genève a détecté des traces d'OGM (0,01%) dans du maïs biologique. Il a adressé un avertissement au producteur, estimant que la présence d'OGM dans un aliment bio, même à l'état de traces, contrevient à l'Ordonnance sur l'agriculture biologique. Le Tribunal administratif s'est prononcé dans le même sens. Mais le Tribunal fédéral n'est pas d'accord! Il estime que des produits bio peuvent contenir des traces d'OGM, pour autant que leur présence ne dépasse pas 1% de la masse et qu'elle résulte d'une contamination involontaire. Le TF se demande toutefois s'il ne se justifierait pas de prévoir un seuil de tolérance bien inférieur à 1% d'OGM pour les produits bio. Il n'a cependant pas la compétence de faire changer la loi.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 février 2003, 2A.357/2002)

Respecter les volontés du défunt

BàS / 12.02.2003

Une Zurichoise, mariée et mère de quatre enfants mineurs, est décédée à Athènes après une longue maladie. Selon ses dernières volontés, elle a été incinérée dans la commune zurichoise de ses parents, avant que l'urne ne prenne place dans le caveau familial. Son mari a cependant demandé le transfert de l'urne funéraire à Rome, où il habite avec ses enfants. Refus du TF: il estime que la protection de la personnalité du défunt prime sur l'intérêt de la famille à pouvoir se trouver à proximité de la sépulture. Car le principe de proportionnalité a été respecté. La famille a gardé des attaches solides avec la région zurichoise et peut venir se recueillir sur le caveau. Et les enfants ont d'autres moyens d'évoquer la perte de leur mère.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 12 février 2003, 1P.453/2002)

Un domicile n'est pas forcément fixe

BàS / 02.05.2000

Un toxicomane uranais vivait dans une caravane sur le territoire de la commune de Winterthour, sans y avoir déposé ses papiers. Il passait une grande partie de son temps en ville de Zurich, sur la scène de la drogue. Lorsqu'il entreprit une cure de désintoxication, le canton de Zurich refusa de prendre en charge les frais, car il n'avait pas de domicile légal sur son territoire. Il adressa donc la facture à son canton d'origine, c'est-à-dire Uri. Celui-ci a réussi à renvoyer la balle à Zurich, via le Tribunal fédéral. La cour suprême a en effet estimé que, de fait, le toxicomane avait un domicile à Winterthour (ZU), même si la procédure légale n'avait pas été respectée. Le canton de Zurich passera donc à la caisse.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2000, 2A.420/1999)

Une reconnaissance de dettes doit respecter certains principes

BàS / 03.09.1999

Un cadre d'une société soupçonné de graves irrégularités a été licencié non sans avoir signé une reconnaissance de dettes de 420 000 francs. En échange, le principal actionnaire de la société lui promettait de ne pas engager de poursuites pénales contre lui. Confirmant un jugement saint-gallois, le Tribunal fédéral estime que la reconnaissance de dettes est nulle, car la somme de 420 000 fr. est disproportionnée par rapport au dommage subi par la société. Cependant, proposer la signature d'une reconnaissance de dettes en échange de la promesse de renoncer à des poursuites peut être parfaitement légal dans d'autres circonstances.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 1999, 4C.338/1998)

Le citoyen peut accéder aux données administratives qui le concernent

BàS / 01.09.1999

Une victime d'accident avait exigé de la SUVA l'accès à son dossier personnel, mais en vain. Elle s'était heurtée à un mur, aussi bien à la SUVA qu'à la Commission fédérale de la protection des données.
Le Tribunal fédéral l'a en revanche entendue. Il rappelle que l'administration ne peut refuser de livrer des données personnelles au citoyen concerné que si cette information entrave le bon déroulement d'une procédure, ou si elle est contraire à un intérêt public prépondérant. Le droit d'être informé permet de renforcer la protection des données: il donne l'occasion au citoyen de demander la correction d'éventuelles erreurs.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 1999, 1A. 218/1998)

Comparer coût et prestations n'est pas considéré comme un acte de concurrence déloyale

BàS / 03.06.1999

Le monde des revues scientifiques peut être impitoyable. Fâché par une publication qui comparait prix d'abonnement et fréquence de citations de différents journaux de physique, un éditeur international s'est plaint au Tribunal fédéral d'être la victime d'un acte de concurrence déloyale. En vain. Comparer les prestations de concurrents sert l'information du public, tant que les bases de comparaison sont pertinentes et connues, rappellent les juges. Le volume, tout comme la fréquence de citations scientifiques des revues, sont des faits intéressant les abonnés, qui peuvent être mis en relation avec leur coût. Cette comparaison ne prétendait d'ailleurs pas donner un jugement exhaustif des rapports entre prix et prestation des revues.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 1999; 4C.318/1997)

Il faut une base légale claire pour réserver le monopole des loteries à la Loterie romande

BàS / 30.03.1999

L'Association Environnement et Développement, qui regroupe des associations de bienfaisance, voulait organiser une loterie dans le canton de Vaud. Elle se heurta à un refus. Motif: une convention réserve à la Loterie romande l'organisation de loteries offrant un total de lots de plus de 100 000 fr. Le Tribunal fédéral relève que ce monopole, qui supprime toute concurrence, porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie. Cette restriction doit reposer sur une base légale claire. Le Conseil d'Etat ne pouvait ériger ce monopole sans soumettre la question au Grand Conseil. Le recours de l'association est donc admis, et le canton devra réexaminer sa requête.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 1999; 1A.183/1998)

La régie Rytz ne peut interdire à l'ingénieur Rytz de nommer ainsi son site Internet

BàS / 11.02.1999

La régie nyonnaise Rytz et Cie SA avait déposé la marque "Rytz" en 1995 auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. S'étant aperçue qu'une entreprise utilisait le nom de domaine "Rytz.ch" sur Internet, elle a voulu l'empêcher de continuer et a saisi la justice. Le Tribunal fédéral lui donne tort. Tout d'abord, l'entreprise était inscrite sous cette raison de commerce avant la régie. Elle utilisait même ce nom, qui est celui de son fondateur et exploitant, depuis le début de ses activités en 1974. Dès lors, son intérêt à le garder pour son site Internet l'emporte sur celui de la régie à se prévaloir de son droit à la marque.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 11 février 1999; 4C.373/1998)

Une limite d'âge est justifiée pour les notaires

BàS / 26.08.1998

Le canton de Neuchâtel a fixé, dans sa nouvelle loi sur le notariat, une limite d'âge à 70 ans pour les notaires. Six d'entre eux, reprochant à cette réglementation de "mettre sur le même pied l'ensemble des personnes du troisième âge, alors que le maintien des aptitudes diffère selon les individus", ont recouru au Tribunal fédéral. La Haute Cour leur donne respectueusement tort. Contrairement aux avocats ou aux médecins, le notaire est un officier public. Il représente l'Etat et la qualité de son service doit être rigoureusement garantie. Or "avec le temps, les facultés intellectuelles, de même que l'aptitude à s'adapter aux conditions nouvelles sont susceptibles de s'altérer. Une limite d'âge générale permet d'éviter des décisions délicates". Elle n'est ni arbitraire, ni contraire à l'égalité de traitement.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 août 1998; 2P.357/1996)

Le notaire étourdi devra être payé

BàS / 02.07.1998

Un notaire qui avait fait perdre à ses clients près de 7000 fr. (en tardant à réclamer le remboursement de l'impôt anticipé, en ne mentionnant pas un actif et en oubliant une déduction lors des impôts successoraux) a tout de même droit à des honoraires fixés en proportion des prestations. Il a "d'une manière générale bien exécuté le mandat qui lui était confié".

(Arrêt du Tribunal fédéral du 2 juillet 1998; 4C.96/1998)

Pas d'indemnité pour une procédure devant le préfet

BàS / 26.05.1998

Lorsqu'une personne a été poursuivie à tort, une indemnité peut lui être versée en guise de réparation pour le préjudice résultant de l'instruction et pour ses frais de défense. Ce n'est pas le cas lors de cas bénins, tels qu'une décision libératoire rendue par un préfet en application de la loi vaudoise sur les contraventions.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 1998; 5A.25/1997)

Devant le juge, le secret bancaire n'est pas absolu

BàS / 16.04.1998

Le secret professionnel permet à un banquier de refuser de témoigner, s'il n'a pas été expressément délié de ce secret. Mais le client qui lui a confié des informations confidentielles est-il le seul à pouvoir l'obliger à parler, ou le juge a-t-il également ce pouvoir? La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rappelle que le secret professionnel qui lie les banquiers et les réviseurs en vertu de la loi n'a qu'un caractère relatif et non absolu. Dès lors, ces professionnels sont tenus de témoigner lorsque le juge considère, en pesant les intérêts en présence, que le droit à la preuve doit l'emporter sur celui au secret.

(Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 16 avril 1998)

Un domaine agricole peut être séparé s'il s'agit d'éteindre une montagne de dettes

BàS / 10.02.1998

Le propriétaire fribourgeois d'un petit domaine agricole a invoqué en vain, devant le Tribunal fédéral, l'objectif de la loi sur le droit foncier rural, qui vise à préserver les petites exploitations afin de maintenir une forte population paysanne. Il se plaignait de la mise aux enchères séparée d'une partie de ses terres, estimant que cette séparation diminuerait la valeur de son domaine agricole, de sorte qu'il ne serait plus possible de le conserver. Certes, rappellent les juges, la loi interdit le partage d'une entreprise agricole et le morcellement des parcelles de moins de 25 ares. Mais ces interdictions ne sont pas applicables en cas de réalisation forcée, soit lorsqu'il s'agit, en mettant ce terrain aux enchères, de réduire les dettes très importantes de son propriétaire.

(Arrêt du 10 février 1998; 5A.20/1997)

Le client d'un avocat fantôme a droit à la restitution du délai pour recourir

BàS / 22.08.1997

Le client d'un avocat fantôme, qui laissait son courrier sans réponse et n'était plus atteignable par téléphone, a droit à la restitution du délai pour recourir contre une décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA).
En effet, juge le Tribunal fédéral des assurances (TFA), ce client n'a su que le 20 août, suite à une lettre de la commission de surveillance des avocats, que son conseil avait renoncé à tout mandat et n'avait pas déposé le recours demandé. Sa demande de restitution de délai, datée du 29 août, a donc été intentée à temps. Les informations obtenues auparavant - la SUVA lui ayant notamment déclaré ne rien savoir d'un tel recours - ne suffisaient pas: il pouvait penser qu'il ne s'était pas renseigné au bon endroit.
La SUVA doit en outre le dédommager pour la procédure devant le TFA.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 22 août 1997; U 127/97)

Les clients d'une assurance de protection juridique doivent être représentés par un avocat indépendant

BàS / 18.04.1997

Un avocat, employé d'une assurance de protection juridique, n'est pas suffisamment indépendant pour pouvoir représenter les clients de cette assurance lors d'un procès, estime le Tribunal fédéral. En effet, un tel avocat doit, dans l'intérêt de son employeur, maintenir dans certaines limites les coûts d'une représentation en justice. Un tel but est en contradiction avec les intérêts des clients, qui souhaitent disposer d'une défense optimale au vu des primes qu'ils ont versées. Le Tribunal fédéral confirme donc l'interdiction de représentation prononcée par les autorités de surveillance lucernoises.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 18 avril 1997; ATF 123 I 195ss.)