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Contester sa paternité sans tarder

BàS / 19.02.2007

Un père divorcé a commencé à douter de sa paternité à l'occasion de la fête de première communion de son fils. La ressemblance entre l'enfant et son parrain l'avait en effet troublé à ce moment-là. Il a cependant attendu près d'un an avant d'intenter une action en désaveu de paternité. Un délai trop long, estime le Tribunal fédéral, qui confirme le rejet de l'action par la cour cantonale. En effet, lorsque le délai ordinaire de cinq ans après la naissance a expiré, seuls de justes motifs permettent encore de contester une paternité (art. 256 lettre c du Code civil). C'est, par exemple, le cas si le père n'avait pas de raison d'avoir des doutes plus tôt. Mais il doit alors agir sans tarder.

Arrêt du TF du 19 février 2007, 5C.217/2006
(05-2007)

Désaveu de paternité: délai repoussé

BàS / 29.09.2005

Le mari qui intente une action en désaveu de paternité doit respecter un délai de un an ou de cinq ans selon les circonstances (art. 256c du Code civil). Mais l'action peut être intentée plus tard pour de justes motifs (art. 256c al. 3), notamment lorsque le «père» n'a pas eu de raison de douter de la légitimité de l'enfant dans les cinq ans après la naissance.

(Arrêt du TF 5C.31/2005)

Contestation de la paternité refusée

BàS / 14.10.2003

Un Zurichois intente une action en contestation de paternité contre son fils de 10 ans, après avoir fait faire une analyse génétique prouvant qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant. Il obtient gain de cause devant la Cour cantonale, qui estime que le recourant avait de justes motifs pour agir tardivement puisqu'il venait d'avoir connaissance du résultat du test génétique. Le Tribunal fédéral n'est pas d'accord: le recourant devait avoir depuis longtemps de sérieux doutes sur sa paternité, puisqu'il savait que la mère se prostituait au moment où il la fréquentait. Contrairement au cas exposé ci-dessus, le recourant n'était donc pas sous l'emprise d'une erreur. Il continuera par conséquent à être le père juridique de l'enfant.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2003, 5C.130/2003)

Allocation pour enfant payée par le canton du domicile

BàS / 11.07.2003

Une infirmière employée à 70% dans une clinique fribourgeoise a réclamé au canton de Fribourg des allocations pour ses trois enfants. La caisse de compensation les lui a refusées, car la loi fribourgeoise en la matière prévoit que les allocations doivent être attribuées par le canton où travaille le père. Or, dans le cas particulier, celui-ci enseigne dans le canton de Soleure à 80%, tout en vivant avec sa famille à Fribourg. Le Tribunal fédéral a donné raison au couple, estimant que la loi fribourgeoise viole le principe de l'égalité entre hommes et femmes. Désormais, les allocations pour enfants devront être délivrées par le canton du domicile de la famille, pour autant, bien sûr, qu'un des membres du couple y travaille.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2003, 2P.131/2002)

Né hors mariage, l'enfant ne peut pas porter le nom du père biologique

BàS / 20.05.2003

Un enfant portait le nom du mari de sa mère, qui n'était pas son père biologique. Le couple a divorcé peu après la naissance et la mère s'est mise à vivre en concubinage avec le père biologique de l'enfant, tout en reprenant son nom de jeune fille. Au bout de onze ans, la famille recomposée a souhaité que l'enfant porte le nom de son père, qui a juridiquement reconnu sa paternité. Pas question, décrète le Tribunal fédéral. Hors mariage, l'enfant ne peut demander à prendre le nom de son géniteur que pour de justes motifs, par exemple parce qu'il éviterait ainsi de subir des désavantages sur le plan social. En l'occurrence, le TF estime que ces justes motifs n'existent pas. Le fait d'avoir une demi-sœur portant le nom du père n'est pas suffisant, pas plus que la stabilité de la famille. Et l'enfant a toujours la possibilité d'abandonner son patronyme actuel pour se faire appeler comme sa mère.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 2003, 5C.84/2003)

Pour changer de nom, il faut une raison valable

BàS / 01.10.2002

Après le divorce de leurs parents, deux filles ont gardé le nom de famille de leur père d'origine albanaise: elles s'appellent Ibrahimi. Cinq ans plus tard, elles ont entrepris des démarches pour porter le même nom que leur mère, qui avait repris son nom de jeune fille. Elles estiment en effet qu'un nom d'origine albanaise les défavorisera dans leur vie professionnelle. Le Tribunal fédéral leur donne tort: seuls des motifs importants peuvent justifier un changement de nom. Porter un nom étranger n'en est pas un.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 1er octobre 2002, 5C.163/2002)

La grand-mère nourricière n'a pas le droit de garde

BàS / 02.11.2001

Une mère vaudoise s'est vu retirer le droit de garde de son enfant. Celui-ci a été placé chez sa grand-mère par le Service de protection de la jeunesse (SPJ). Quatre ans plus tard, la grand-maman nourricière a réclamé le droit de garde de l'enfant, jusque-là détenu par le SPJ. Impossible, déclare le Tribunal fédéral. La loi ne prévoit pas de transférer le droit de garde aux parents nourriciers. Ce droit ne peut être transféré à un tiers que dans le cadre de l'instauration d'une tutelle, et uniquement avec l'ensemble des pouvoirs de décision relatifs à l'enfant, en même temps que l'autorité parentale. Comme, dans le cas particulier, la mère a conservé l'autorité parentale, le droit de garde ne peut être attribué qu'à l'autorité tutélaire, c'est-à-dire le SPJ.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 2 novembre 2001, 5P.238/2001)