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Pension alimentaire adaptée aux revenus
BàS / 20.05.2008
Un père divorcé a demandé la réduction de la pension alimentaire versée à ses deux enfants, en raison de la dégradation de sa situation financière et de l'amélioration de celle de son ex-épouse. Il ne gagne en effet plus que 3000 fr. par mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, soit environ cinq fois moins que la mère de ses enfants. La Cour cantonale n'a que partiellement accédé à sa demande, estimant que l'amélioration de la situation de l'épouse devait avant tout profiter aux enfants. Le Tribunal fédéral donne finalement raison au père: on ne peut attendre de lui qu'il se contente du minimum vital tandis que la mère vit dans l'aisance. La charge d'entretien doit être équilibrée pour chacun des parents et ne pas devenir excessivement lourde pour celui qui aurait une condition modeste.
Arrêt du TF 5A_434/2007
(07-2008)
Obligation d'entretien des grands-parents limitée
BàS / 18.01.2008
Deux adolescentes de 13 et 16 ans vivant avec leur mère divorcée ont intenté une action alimentaire contre leur grand-mère maternelle, sur la base de l'art. 328 du Code civil. Celui-ci prévoit en effet que des grands-parents vivant «dans l'aisance» peuvent être amenés à aider financièrement leurs petits-enfants dans le besoin. Or, la condition de l'aisance n'est pas remplie dans le cas particulier, estime le Tribunal fédéral. Des grands-parents ne peuvent être mis à contribution que s'ils touchent des revenus notablement supérieurs à 10 000 fr. par mois.
(Arrêt du 18 janvier 2008, 5C.186/2006)
Controverse autour du domicile de l'enfant placé
BàS / 22.12.2006
Le service genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a refusé une demande en faveur d'un enfant de mère genevoise placé dans une famille à Zurich. Il ne peut en effet pas intervenir pour un enfant domicilié dans un autre canton. Cette décision n'est pas fondée, selon le Tribunal fédéral, car l'enfant a bel et bien son domicile à Genève. Celui-ci correspond au domicile du détenteur de l'autorité parentale, en l'occurrence la mère. Peu importe que les parents n'aient plus la garde de l'enfant et que celui-ci vive dans un autre canton.
Arrêt du TF du 22 décembre 2006, 5P.318/2006
(07-2007)
L'enfant majeur participe à son entretien
BàS / 16.02.2006
Les parents subviennent en principe à l'entretien de l'enfant majeur qui n'a pas encore acquis une formation appropriée (art. 277 du Code civil). Cependant, l'enfant doit aussi contribuer à son propre entretien, pour autant que ses études lui en laissent le temps. Et ceci indépendamment de la situation économique de ses parents. Dans un cas particulier, le TF a estimé qu'une étudiante en lettres pouvait travailler à 20% et gagner en moyenne 700 fr. par mois.
(Arrêt du TF du 11 octobre 2005, 5C.150/2005)
Vingt ans de pension alimentaire à rembourser
BàS / 16.10.2003
Un Thurgovien apprend qu'il est le père biologique d'un enfant d'une vingtaine d'années, suite à un test génétique réalisé dans le cadre d'une action en recherche de paternité. Peu après, il se voit réclamer par le "faux" père, qui avait reconnu l'enfant à la naissance, le remboursement de la pension alimentaire versée pendant 20 ans, soit une somme de 78 000 fr. Le Thurgovien a recouru auprès du Tribunal fédéral, mais il a été débouté. Le "faux" père, qui s'était séparé de la mère peu après la naissance de l'enfant, avait versé la pension sans mettre en doute sa paternité. Victime de cette erreur, il est donc en droit de contester la convention d'entretien longtemps après sa conclusion et de réclamer le remboursement de la pension. Le vrai père devra donc passer à la caisse en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2003, 5C.109/2003)
Entretien d'un enfant devenu majeur en cours de divorce
BàS / 26.09.2002
Lors d'une procédure de divorce, un juge genevois a fixé les contributions d'entretien dues par l'ex-époux à son ex-épouse et à ses deux enfants encore mineurs. Toutefois, l'un des enfants est devenu majeur en cours de procédure. Le Tribunal fédéral estime donc qu'il doit être consulté sur la contribution d'entretien qui lui revient. S'il approuve le montant retenu, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale. Cela évite à l'enfant majeur de devoir intenter une action contre son père et cela permet au juge du divorce de fixer en même temps toutes les contributions d'entretien.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2002, 5C.42/2002)
Les limites de la dette alimentaire
BàS / 21.02.2002
La Ville de Saint-Gall a déboursé, pendant une année, 16 000 fr. en faveur d'un toxicomane inapte au travail. Elle s'est adressée au père de l'assisté pour obtenir une participation aux frais. Selon le Code civil, le remboursement de la «dette alimentaire» peut en effet être réclamée aux parents d'un enfant majeur. Refusant de passer à la caisse, le père a fait recours au Tribunal cantonal. Il a obtenu gain de cause: la dette alimentaire n'est applicable qu'entre les membres d'une «communauté familiale», c'est-à-dire lorsqu'il existe un minimum de relations entre les membres de la famille. Or, le père et le fils ne se voient plus depuis vingt ans. A l'âge de 15 ans, le fils avait annoncé à son père qu'il ne voulait plus le rencontrer. Auparavant, leurs relations s'étaient espacées d'année en année, après le divorce des parents et le remariage de la mère.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2002, 5C. 298/2001)
Femmes divorcées: limite de la pension alimentaire
BàS / 25.01.2001
Un couple d'Allemands installé à Genève a divorcé en février 2000, alors que l'épouse était âgée de 44 ans. Celle-ci s'est opposée au versement d'une pension alimentaire limitée dans le temps (à trois ans), avec des montants dégressifs. Comme elle a arrêté de travailler pendant 17 ans pour s'occuper du fils du couple, elle estime qu'elle n'est plus à même de revenir sur le marché du travail. Elle avance aussi qu'elle est proche de la limite de 45 ans, au-delà de laquelle le Tribunal Fédéral estime qu'il est difficile pour une ménagère de retravailler pour subvenir entièrement à ses besoins. Le TF n'a rien voulu entendre: avec sa profession d'employée de commerce, la recourante est à même de retrouver du travail, même après une longue "pause". Elle aurait d'ailleurs dû s'y atteler pendant la séparation de corps, qui a duré cinq ans.
(Jugement du Tribunal fédéral du 25 janvier 2001, 5C 222/2000)
Large devoir d'assistance entre époux
BàS / 16.01.2001
Un homme a eu un enfant hors mariage, mais n'a pas les moyens de payer sa pension alimentaire. C'est qu'avec son revenu, il parvient tout juste à faire vivre sa femme et ses deux enfants "légitimes". Le Tribunal fédéral estime que dans un cas comme celui-là, le devoir d'assistance entre époux consacré par le Code civil doit aussi être respecté. L'épouse est donc tenue d'aider son mari infidèle à payer la contribution d'entretien! Même si, pour cela, elle doit chercher un travail rémunéré, ou mieux rémunéré.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2001, 5C.219/2000)




