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Retrait de permis: sans fractionnement
BàS / 28.11.2007
Un conducteur vaudois a écopé d'un retrait de permis de trois mois pour un excès de vitesse de 35 km/h sur l'autoroute. En recourant au tribunal administratif, il a obtenu que cette sanction soit fractionnée en deux périodes d'un mois et demi, l'une durant les vacances d'été et l'autre aux alentours de Noël. Mais le Tribunal fédéral a annulé cette décision. Il rappelle que la loi ne prévoit pas le fractionnement du retrait de permis: cette possibilité ferait perdre à la sanction une partie de son caractère préventif et éducatif. La possibilité de différer le retrait de permis est largement suffisante.
(Arrêt1A.58/2007)
Routes: s'adapter aux conditions hivernales
BàS / 14.03.2007
Un automobiliste lausannois s'est engagé sur une rue en pente enneigée, sans pneus d'hiver. Voyant que de nombreux véhicules dérapaient, il s'est déporté sur la gauche pour s'arrêter. Un agent lui ayant ordonné de circuler, il a poursuivi sa route avant de déraper et de heurter deux voitures stationnées. Il a été condamné pour avoir perdu la maîtrise de son véhicule et pour avoir circulé sans pneus d'hiver. Il a recouru en avançant que si l'agent ne lui avait pas intimé l'ordre de continuer sa route, il n'y aurait pas eu d'accident. Le Tribunal fédéral n'est pas d'accord: le conducteur avait de toute façon violé son devoir de prudence.
(Arrêt 6S.17/2007)
Retrait de permis pour une vitre mal dégivrée
BàS / 06.04.2006
Un automobiliste a pris le volant par une froide nuit d'hiver en se contentant de dégivrer son pare-brise sur une surface de 20 cm x 30 cm. Surpris par la police, il a écopé d'un retrait de permis d'un mois. Il a vainement recouru au TF. Celui-ci précise que la sanction correspond au minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne.
(Arrêt du TF du 6 avril 2006, 6A.16/2006)
L'usage de l'ancien disque de zone bleue est sanctionné
BàS / 05.09.2005
Une Lausannoise a recouru contre une amende de 40 fr. qui lui a été infligée en raison de l'utilisation d'un ancien disque de stationnement. Le TF lui donne tort. Il estime en effet que le Conseil fédéral n'a pas outrepassé ses compétences en imposant, dans le cadre d'une ordonnance, une forme unique pour l'indication du temps de stationnement. Le but de cette réglementation est de permettre une vérification rapide de la durée de parcage.
(ATF du 5 septembre 2005, 6S.289/2005)
Ne pas respecter la distance de sécurité est une faute grave
BàS / 11.02.2005
Un automobiliste grison a écopé d'une amende de 500 fr. pour ne pas avoir respecté la distance de sécurité. A une vitesse de 110 km/h sur un trajet d'autoroute de 800 m de long, il a roulé à une distance de 10 m du véhicule qui le précédait, comme l'atteste une vidéo de la police. Transposé en temps, cela représente une «distance» de 0,3 seconde, alors qu'il aurait dû maintenir au minimum 0,8 seconde, selon les spécialistes de la sécurité routière. L'ordonnance sur la circulation routière, pour sa part, se limite à indiquer que le conducteur doit se tenir à une distance suffisante de celui qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
(ATF du 11 février 2005, 6P.138/2004)
Le cannabis au volant: faute grave
BàS / 18.03.2004
Un automobiliste sous l'emprise du cannabis a commis un excès de vitesse en ville de Berne. L'examen médical a décelé un faible taux de THC (substance active du cannabis) dans le sang du conducteur, affectant légèrement sa capacité à conduire. La première instance a donc conclu à une faute légère. Le verdict du TF est plus sévère: la conduite sous l'emprise du cannabis met en danger la sécurité des autres usagers de la route et représente par conséquent une faute grave.
(Arrêts du Tribunal fédéral du 18 mars 2004, 6s.391/2003 et 6s.397/2003)
Avertissement pour faute légère
BàS / 02.05.2003
Une conductrice s'est vu retirer son permis de conduire pendant un mois pour un excès de vitesse de 18 km/h dans une localité, bien que sa faute ait été considérée comme légère. L'instance cantonale a en effet appliqué le régime valable dès 2004, qui prévoit que deux fautes légères survenues en moins de deux ans sont sanctionnées par un retrait de permis d'un mois. Or, la conductrice avait déjà commis une faute légère au volant seize mois plus tôt. Pour le TF en revanche, il n'est pas question d'appliquer les nouvelles règles de manière anticipée. Jusqu'au 31 décembre 2003, c'est la norme actuelle qui prévaut: une faute légère doit être sanctionnée par un simple avertissement.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2003, 6A.6/2003)
Le piéton doit regarder avant de traverser
BàS / 30.05.2002
Une conductrice bernoise s'approchait d'un passage de sécurité à une vitesse de 35 à 50 km/h, tandis qu'un piéton marchait le long de la chaussée. Celui-ci bifurqua brusquement et s'engagea sur le passage, sans regarder la route. La conductrice ne parvint pas à l'éviter. Elle fut condamnée à une amende de 300 fr. pour "lésions corporelles simples par négligence". Le Tribunal fédéral, pour sa part, l'a libérée de toute peine: elle s'était approchée du passage à une vitesse raisonnable et ne pouvait prévoir le comportement gravement fautif du piéton.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2002, 6S.80/2002)
Le permis de conduire peut être remis en cause
BàS / 25.03.2002
Entre 1998 et 2000, une chauffeuse de taxi bernoise de 77 ans a enfreint à deux reprises les règles de la circulation: elle a dépassé la vitesse autorisée, puis heurté un îlot central de protection des piétons. Le service des automobiles l'a convoquée pour un examen de connaissances théoriques, qui s'est soldé par un résultat insuffisant. La chauffeuse n'a dès lors plus été autorisée à conduire. Pour reprendre le volant, elle devra répéter - et réussir - l'examen théorique pour l'obtention du permis de conduire.
La loi sur la circulation routière permet de convoquer tout automobiliste à un nouvel examen s'il existe des doutes sur son aptitude à conduire. Si les doutes portent sur les connaissances pratiques, la répétition de l'examen pratique peut aussi être exigée.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2002, 6A.12/2002-07-01)
Rouler trop vite à l'étranger: la Suisse s'aligne sur l'Europe
BàS / 29.11.2001
Un Bâlois roulait à 198 km/h sur une route allemande limitée à 120 km/h. L'Allemagne lui a infligé une amende de 500 DM, tout en l'inscrivant dans son registre central des contraventions. En Suisse, le chauffard s'est par ailleurs vu retirer son permis pour quatre mois, conformément à la pratique habituelle. Le Tribunal fédéral annule cependant cette mesure, estimant qu'il est temps de s'aligner sur les normes européennes. En conséquence: en cas d'infraction commise à l'étranger, le permis de conduire ne sera retiré en Suisse que si le pays du lieu de l'infraction a adopté une pareille mesure.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2001, 6A.52/2001)
Retrait de permis suite à une faute peu grave
BàS / 13.11.2001
Un conducteur neuchâtelois roulait à 66 km/h dans une localité, dépassant ainsi de 16 km/h la vitesse autorisée. Il a été sanctionné par un retrait de permis d'un mois, alors qu'une telle infraction n'est en principe suivie que d'un avertissement. Le Tribunal fédéral a confirmé cette mesure. La limite habituellement admise pour un retrait de permis (un excès de 21 km/h en cas de limitation à 50 km/
h) n'a certes pas été atteinte, mais il fallait tenir compte d'un autre élément, à savoir les antécédents du conducteur. Celui-ci avait en effet reçu un avertissement neuf mois plus tôt, pour un changement de voie inadéquat sur l'autoroute. L'excès de vitesse dans la localité, peu grave en soi, est donc le signe que le premier avertissement n'avait pas rempli sa fonction.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 novembre 2001, 6A.75/2001)
Le panneau de signalisation doit être bien placé
BàS / 26.09.2001
Un automobiliste a pénétré dans la commune de Rudolfstetten (AG) à une vitesse de 66 km/h (après déduction de la marge de tolérance). Il n'avait pas vu le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Il a écopé d'une amende de 320 fr., une sanction confirmée par le Tribunal cantonal. Le Tribunal fédéral a en revanche décidé de l'acquitter purement et simplement, et même de lui allouer une indemnité de 2500 fr.! Car le panneau de signalisation n'était pas correctement placé. A droite, il était fixé sur un pylône ferroviaire situé à plus de 3,5 m (la distance maximale autorisée) du bord de la chaussée. Il existait certes un autre panneau à gauche, avant un embranchement en direction de Zurich, mais on ne peut pas attendre d'un automobiliste qu'il soit attentif à la signalisation placée de l'autre côté de la route, ont encore estimé les juges fédéraux.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 septembre 2001, 6P.100/2001)
Souffler dans un ballon: parfois une preuve
BàS / 29.06.2001
Un motocycliste nidwaldien a été interpellé par la police, qui lui a fait passer à deux reprises le test d’alcoolémie. Résultat: un taux de 1,36 pour mille, puis de 1,54 pour mille. La police a cependant négligé de faire une prise de sang. Or, seule celle-ci représente une preuve aux yeux de la justice en matière d’alcool au volant. Souffler dans un ballon n’apporte qu’un indice, soumis à la libre appréciation des juges. La Cour cantonale a ainsi appliqué la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (TF) et acquitté le motocycliste. Saisi de l’affaire, le TF a cependant revu sa position. Il a admis qu’un test d’alcoolémie peut constituer une preuve de l’ivresse. Car les nouveaux instruments de mesure sont plus fiables: même une marge d’erreur de 20% permet parfois de conclure à un taux excessif. C’était bel et bien le cas dans l’affaire nidwaldienne et le motocycliste a donc été sanctionné.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2001, 6S. 315/2001)
Le piéton à l’arrêt devant le passage a la priorité
BàS / 26.06.2001
Roulant à une vitesse de 20 à 30 km/h, un automobiliste a failli renverser un piéton sur un passage de sécurité, devant la gare de Bienne. Surpris par la police, il a écopé d’une amende de 360 fr. et d’un retrait de permis d’un mois. Il a fait recours, estimant n’avoir commis qu’une faute de peu de gravité. Le Tribunal fédéral confirme au contraire la sanction administrative. Les conducteurs doivent se montrer très prudents à l’approche d’un passage de sécurité. Ils doivent s’arrêter non seulement si un piéton est en train de traverser, mais aussi s’il s’apprête à le faire. Plus précisément, si un piéton s’arrête à un passage, il est considéré comme prioritaire. A moins qu’il ne fasse comprendre par un signe de la main qu’il laisse le conducteur avancer.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2001, 6A. 40/2001)
Le piéton a aussi des devoirs de prudence
BàS / 15.06.2001
Un automobiliste zurichois a fauché un adolescent de 13 ans sur un passage à niveau, le blessant grièvement. Il a écopé d’une peine sévère en première instance (10 jours de prison), car il n’avait pas freiné en apercevant le jeune piéton. Il n’y a pas de raison de revoir cette sanction à la baisse, remarque le Tribunal fédéral. Car il faut se montrer particulièrement prudent lorsque les piétons sont des enfants.
Le conducteur n’a cependant pas été considéré comme entièrement responsable. L’enfant a aussi commis une faute en traversant sans savoir si la voiture pourrait s’arrêter à temps. Il a par ailleurs traversé en courant, sans observer ce qui se passait autour de lui.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2001, 6S.754/2000)
Conductrice de 70 ans soumise à une course de contrôle
BàS / 23.01.2001
En l'espace de cinq semaines, une conductrice septuagénaire a coupé par deux fois la priorité à des automobilistes, causant deux accidents. Les autorités schwytzoises lui ont retiré le permis pour un mois, tout en la soumettant à un examen pratique sous forme de course de contrôle. La conductrice a recouru au TF contre cet examen, rappelant qu'en tant qu'automobiliste septuagénaire, elle doit déjà se soumettre tous les deux ans à un contrôle médical. Le TF l'a déboutée: les deux accidents permettent véritablement de mettre en doute la capacité de conduire de la recourante.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2001, 6A.47/2000)
Punir le conducteur, pas le détenteur du véhicule
BàS / 15.11.2000
Un automobiliste mal garé à la place du Port, à Lausanne, s'est vu infliger une amende d'ordre de 120 fr. Mais quel automobiliste? La police a sanctionné l'administrateur responsable de la société anonyme propriétaire du véhicule. La personne concernée, le secrétaire de la société, a cependant nié être le conducteur responsable de l'infraction. Il a fait opposition. L'affaire a abouti au Tribunal de district, qui a décidé qu'il appartient à la société anonyme de désigner l'auteur de l'infraction. Le Tribunal fédéral démonte ce raisonnement. Le Tribunal de district a violé la règle de la présomption d'innocence. Car seul le conducteur fautif répond pénalement dans un cas comme celui-là. Et le fardeau de la preuve incombe à l'accusation. Or, le juge de district n'a rien fait pour chercher à savoir qui était le conducteur fautif. Il est prié de se remettre au travail!
(Arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2000, 6S 481/2000)
Se montrer mauvais payeur peut coûter cher
BàS / 28.01.2000
Un automobiliste vaudois a été condamné à une amende de 120 fr. pour avoir garé sa voiture sur une place réservée aux handicapés. Il a réglé cette somme au moyen de 107 bulletins de versement d'un franc ou un peu plus, occasionnant à chaque fois une taxe de 1,20 fr. à la charge de la commune créditrice, soit 128,40 fr. au total. La commune lui a infligé une amende de 150 fr., plus les frais postaux, sous déduction des 120 fr. déjà payés. Le Tribunal fédéral a confirmé cette sentence: la loi sur les amendes d'ordre n'interdit pas les paiements fractionnés, mais son but est de simplifier la procédure de perception des amendes. Or, par esprit de chicane, le recourant s'est opposé à ce but. Il devra encore s'acquitter d'un émolument judiciaire de 2000 fr.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2000, 6S.730/1999)
Faute légère, même mortelle: pas de retrait du permis de conduire
BàS / 19.11.1999
Au centre de Steffisburg (BE), un camion ralentit avant un passage à piétons pour laisser passer un groupe d'écoliers. Mais il ne peut pas éviter une fillette de neuf ans, qui traverse juste après le groupe. L'enfant trouve la mort. La responsabilité du camionneur est engagée: face à un passage à piétons situé peu après un croisement et de surcroît masqué par un bosquet, il aurait dû freiner davantage. Cette responsabilité est néanmoins considérée comme légère par la justice bernoise. Résultat: une amende de 1000 francs et le retrait du permis de conduire. Le Tribunal fédéral estime quant à lui que le retrait du permis ne s'impose qu'en cas de faute grave. En cas de faute légère, on peut, à l'égard d'un conducteur sérieux au passé sans tache, se contenter d'un simple avertissement, malgré l'issue fatale de l'accident. Il a donc annulé le jugement et renvoyé l'affaire devant la justice bernoise.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 19 novembre 1999, 6A. 48/1999)
Une amende et un retrait de permis sont cumulables en cas d'excès de vitesse
BàS / 23.06.1999
Nul ne peut être poursuivi et puni deux fois pour le même acte: ce principe, appelé ne bis in idem, est garanti par le droit suisse et le protocole additionnel no 7 à la Convention européenne des droits de l'homme.
Un conducteur, qui avait écopé d'une amende de 800 francs, puis d'un retrait de permis de six mois pour excès de vitesse, a tenté de contester la seconde mesure au nom de ce principe devant le Tribunal fédéral. Sans succès: chaque autorité a en effet un pouvoir de sanction propre et limité. Le juge qui amende n'a pas le pouvoir de prononcer un retrait de permis, mesure administrative qui doit être prise par l'autorité ad hoc.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1999; 6A.33/1999)
Un retrait de permis de dix-huit mois est insuffisant lors d'ivresse répétée au volant
BàS / 23.06.1999
Un conducteur, interpellé par la police pour la troisième fois en dix ans avec plus ou moins de 3 grammes pour mille d'alcool dans le sang et connu pour son penchant pour la boisson, avait bénéficié de la clémence de l'autorité administrative. Seul un retrait de permis de dix-huit mois avait été prononcé. C'est sans doute trop peu, admet le Tribunal fédéral, sur recours de l'Office fédéral des routes. Si le conducteur est alcoolique, un retrait de sécurité de durée indéterminée s'impose pour protéger les autres usagers de la route. C'est pourquoi l'intéressé sera soumis à un examen médical et, dans l'intervalle, son permis sera retiré.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 1999; 6A.29/1999)
A 156 km/h sur l'autoroute, le retrait de permis est obligatoire
BàS / 19.06.1998
Le directeur général d'une entreprise avait roulé à 156 km/h sur l'autoroute. Repéré, il bénéficia tout d'abord de la clémence du Tribunal administratif genevois, qui se borna à prononcer un avertissement. Le TF n'est pas d'accord: sur les autoroutes, le retrait de permis est obligatoire lorsque le dépassement atteint 35 km/h, facultatif si le dépassement est compris entre 30 et 35 km/h, et l'avertissement est prononcé dès un dépassement de 15 km/h. Sur les autres routes, le retrait est obligatoire dès que le dépassement atteint 30 km/h, et facultatif lorsque l'excès de vitesse est de 25 à 30 km/h. A l'intérieur des localités, retrait obligatoire dès 25 km/h de dépassement, et facultatif entre 20 et 25 km/h. Les juges peuvent être plus sévères si les conditions de circulation ou la réputation de l'automobiliste ne sont pas favorables.
(Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juin 1998; 6A.31/1998)
Le délai d'épreuve infligé aux conducteurs dangereux ne peut être raccourci
BàS / 06.02.1998
Un automobiliste et motard avait fait l'objet de nombreuses mesures, et s'était vu retirer son permis pour une durée indéterminée, en raison d'une inaptitude caractérielle. La levée de la mesure était subordonnée à un délai d'épreuve de quatre ans dès avril 1994, à la réussite d'un examen théorique et pratique et à une expertise psychiatrique favorable. Ce délai d'épreuve pouvait-il être réduit? Quatre ans, c'est quatre ans, répond en substance le Tribunal fédéral. L'autorité ne peut entrer en matière sur une demande de restitution du permis déposée avant l'écoulement de ce délai. La règle est sévère, mais les risques représentés par les conducteurs dangereux l'imposent. Le délai doit être assez long - mais pas plus que nécessaire - pour permettre au conducteur de surmonter son incapacité.
(Arrêt du 6 février 1998 ; 2A.325/1997)
Ivresses au volant à répétition: un retrait de permis de huit mois peut être excessif
BàS / 19.11.1997
Un agent d'assurance, déjà privé de son permis à la suite d'une ivresse au volant, se fait pincer en janvier 1997 avec un taux d'alcoolémie de 1,27 g pour mille. Le service des autos du canton de Vaud se montre sévère: huit mois de retrait de permis, sanction confirmée par le Tribunal administratif. Le fait de conduire une deuxième fois en état d'ébriété, peu de temps après l'échéance du délai de récidive de 5 ans, pèse lourd dans la balance. Trop lourd juge le TF: il faut tenir compte de toutes les circonstances. Le recourant n'a pas d'autres antécédents, son taux d'alcoolémie était moyen, et il a besoin de sa voiture pour travailler. Dès lors, un retrait de permis de 4 mois, soit le double du minimum légal, suffit.
(Arrêt du 19 novembre 1997 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédé)




