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Droit du bail

Respecter les règles impératives du droit du bail

BàS / 26.09.2006

Des locataires ont conclu un bail d'une durée initiale d'une année, renouvelable tacitement de trois mois en trois mois. Le contrat indique que «la variation du taux hypothécaire n'entre pas en considération lors de la fixation du loyer». Cette clause n'a aucune valeur, car elle déroge aux dispositions impératives du Code des obligations (CO). Ainsi, elle n'empêche pas les locataires de demander une baisse de loyer en se basant sur une baisse des taux, estime le Tribunal fédéral. Celui-ci a par ailleurs précisé qu'en cas d'expulsion d'un locataire pour non-paiement du loyer (selon l'art. 257 d CO), une tentative de conciliation préalable n'est pas obligatoire. Elle l'est en revanche pour les autres litiges en matière de baux d'habitation.

(Arrêts du TF 4C.203/2006 et 4C.88/2006)

Des bureau ne peuvent servir de salons de massages

BàS / 09.01.2006

Des locaux loués comme «bureaux» ont été utilisés comme salons de massages érotiques par le locataire. Du coup, celui-ci s'est vu signifié son congé avec un préavis d'un mois pour manque de diligence envers ses voisins (CO art. 257 f al.3). Il s'est toutefois opposé à la résiliation de son bail, avançant que son activité n'est pas insupportable pour le bailleur et que les conditions de l'art. 257 f ne sont donc pas remplies. Il échoue toutefois devant le TF. Celui-ci estime en effet que le caractère insupportable ou non de l'activité ne doit pas être examiné dans le cas présent, puisque le locataire a de toute manière enfreint le contrat prévoyant une affectation des locaux à des bureaux.

(Arrêt du TF, 4C.302/2005)

Signature manuscrite pour une hausse de loyer

BàS / 08.07.2003

Après rénovation de plusieurs immeubles, un propriétaire a adressé une hausse de loyer à ses locataires. Il a bel et bien utilisé la formule officielle indispensable à une telle notification, mais il a recouru au procédé du fac-similé pour la signature. Le Tribunal fédéral a considéré la hausse comme nulle. Car le propriétaire aurait dû apposer sa signature manuscrite sur chaque formulaire. La signature est l'un des éléments nécessaires au respect de la forme écrite. Les procédés mécaniques (ou fac-similés) ne sont admis que dans les affaires où ils sont reconnus par l'usage. Ce qui n'est pas le cas dans le domaine du bail.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2003, 4C.110/2003)