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Sous-location

Sous-location soumise à conditions

BàS / 09.09.2008

Une locataire genevoise a sous-loué son appartement pendant sept ans à son fils sans en avertir la gérance. Celle-ci en a finalement eu connaissance et a résilié le bail non sans avoir prié, en vain, la locataire de réintégrer son logement. Le Tribunal fédéral confirme la validité de cette résiliation. Il estime qu’une autorisation de sous-louer n’aurait de toute façon pas pu être accordée a posteriori, car la locataire avait abandonné toute idée de réintégrer un jour son logement. La preuve, c’est qu’elle avait auparavant demandé (sans résultats) le transfert de bail à son fils, puis à sa belle-fille.

Arrêt du TF 4A_181/2008

Bail résilié pour sous-location abusive

BàS / 06.03.2008

Un couple de locataires sous-loue régulièrement son appartement genevois pour le prix de 12 000 fr. par mois, alors que le loyer est de 4220 fr. Le propriétaire, qui n'avait donné son accord à la sous-location que pour les mois d'été, résilie le bail en invoquant la violation du devoir de diligence (art. 257 f al. 3 du Code des obligations). Le TF confirme la validité de cette résiliation anticipée.

(Arrêt du TF 4_A516/2007)

La sous-location ne doit pas être abusive

BàS / 17.03.2005

Un locataire d'un 5 pièces avec un loyer de 2680 fr. ne commet pas d'abus en sous-louant 2 pièces pour 1250 fr., tout en partageant avec ses sous-locataires une pièce commune, la cuisine et la salle de bain. En règle générale, le loyer de la sous-location partielle dépend du nombre de pièces louées. Un décompte par mètres carrés ne doit être opéré que si les surfaces sous-louées et les autres sont très inégales.

(ATF du 17 mars 2005, 4C.331/2004)

La sous-location n'est pas limitée dans le temps

BàS / 30.08.2000

Un couple de Genevois avait décidé de sous-louer son appartement pour une durée indéterminée. La régie n'était pas d'accord, avançant qu'une sous-location ne devait pas dépasser une année. La justice genevoise lui a donné tort. Le TF vient de confirmer cette décision. La durée indéterminée ne représente pas un "inconvénient majeur" qui, selon la loi, permettrait au propriétaire de refuser la sous-location: il suffit que le "sous-bailleur" n'ait pas perdu toute idée de reprendre les locaux, même si ses intentions restent vagues. Dans le cas d'espèce, les autres conditions posées à la sous-location sont également remplies: le propriétaire a été informé de la nouvelle situation, le contrat n'est pas abusif (le loyer, par exemple, est resté inchangé).

(Arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2000, 4C 155/2000)

Pour interdire à l'avenir de sous-louer un logement, le bailleur doit agir à temps

BàS / 13.01.1999

Un locataire genevois sous-louait depuis 1992 une partie d'un appartement de cinq pièces et demie. Le nouveau propriétaire de l'immeuble décide de ne plus autoriser cette pratique et le lui fait savoir. Ce faisant, le bailleur a voulu réduire ses prestations, relèvent les juges fédéraux. L'envoi d'une formule officielle au locataire est donc nécessaire, selon l'art. 269d III CO. En outre, si la procédure de conciliation se solde par un échec, le bailleur qui persiste dans ses intentions doit agir en justice dans un délai de trente jours. Ne l'ayant pas fait, il a perdu son droit.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 13 janvier 1999; 4C.261/1998)

Celui qui sous-loue un appartement sans respecter les formes peut le payer cher

BàS / 05.12.1997

Une personne avait loué un deux-pièces dans l'unique but de le sous-louer. Le loyer de ce deux-pièces avait augmenté de près de 120% par rapport à ce que payaient les anciens locataires. Le sous-locataire, quant à lui, n'avait pas eu connaissance de la formule obligatoire à Genève lors de la conclusion du contrat, mentionnant le prix payé par le précédent locataire. Ce vice de forme est important; dès lors, il n'est pas arbitraire de fixer son loyer sur la base du loyer antérieur et bon marché. Ce d'autant que celui qui sous-louait le deux-pièces n'a pas pu chiffrer les travaux qu'il prétendait avoir faits.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 5 décembre 1997; 4C.299/1997)