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Résiliation de bail

Colocataires, mais aussi codébiteurs

BàS / 03.07.2006

Une gérance a résilié le bail portant sur des bureaux car les colocataires ne réglaient pas leurs factures. Elle a ensuite réclamé une indemnité pour occupation illicite à l'un des titulaires du bail. Celui-ci s'y est opposé, estimant ne pas avoir à payer pour le co-locataire resté sans droit dans les locaux à l'échéance du contrat. Mais il n'a pas été entendu par le Tribunal fédéral, qui rappelle que les colocataires sont coresponsables de la restitution des locaux, même si l'un d'eux ne les occupe pas. Ils sont par conséquent codébiteurs du loyer ainsi que de l'indemnité pour occupation illicite. Il en aurait été différemment si le recourant avait figuré sur le contrat de bail comme garant du paiement, sans statut de locataire. Il aurait alors été codébiteur des loyers jusqu'à l'échéance du contrat, mais pas de l'indemnité pour occupation illicite.

(Arrêt du TF du 3 juillet 2006, 4C.103/2006)

Résiliation d'un bail injustifiée

BàS / 08.08.2001

Un couple de locataires genevois a posé un vitrage pour fermer une partie du balcon sans demander l'autorisation de l'association bailleresse. Celle-ci a réclamé, en vain, la destruction de l'ouvrage, puis a résilié le bail. La cour cantonale a déclaré cette résiliation non valable. Le Tribunal fédéral également: certes, le locataire n'a le droit de rénover son logement qu'avec le consentement du bailleur, qui peut résilier le contrat lorsque le locataire persiste à enfreindre son devoir de diligence. Mais il faut pour cela que le maintien du bail soit devenu insupportable pour le bailleur. Or, cette condition n'est pas remplie dans le cas particulier, relève le TF: en laissant s'écouler 18 mois entre la dernière mise en demeure (visant la destruction du vitrage) et la résiliation du contrat, la bailleresse laisse croire que le maintien du contrat était tolérable. De plus, le congé notifié est purement chicanier, car l'ouvrage contesté a une emprise tout à fait modeste sur l'ensemble de la façade de l'immeuble. Celle-ci est si mal entretenue que le nouveau vitrage aurait plutôt tendance à l'embellir…

(Arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2001, 4C.118/2001)

Strictes conditions pour la résiliation immédiate d'un bail

BàS / 22.07.1999

Un locataire avait résilié son bail avant l'échéance du délai contractuel car il était incommodé par le voisinage d'une famille bruyante, dont les enfants avaient notamment uriné dans les couloirs de l'immeuble. Il invoquait l'article 259b du Code des obligations, prévoyant une résiliation immédiate en cas de défaut grave de la chose louée.
Le Tribunal fédéral a estimé de son côté que le bailleur avait remédié au "défaut" dans un délai convenable, en faisant intervenir les services sociaux, puis finalement en donnant son congé à la famille perturbatrice. Le locataire incommodé ne pouvait donc user de la résiliation immédiate. Il est au contraire tenu de payer la location jusqu'à échéance du contrat, déduction faite des montants perçus grâce à la relocation.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 1999, 4C.338/1999)

Maison pas terminée: un juste motif de résiliation du bail

BàS / 02.02.1999

Une famille de Cheseaux-sur-Lausanne devait emménager dans un immeuble encore en construction lors de la conclusion du bail. Elle a résilié son contrat avec effet immédiat car l'appartement n'était pas terminé à la date prévue. Le Tribunal cantonal vaudois, saisi par le bailleur, n'avait pas admis cette résiliation: les locataires auraient dû donner un délai au bailleur pour remplir ses obligations (art. 107 al. 1 CO). Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement: les trois reports successifs de la date d'entrée dans l'appartement représentent bel et bien de nouveaux délais accordés au bailleur. Peu importe que ces délais aient été convenus d'un commun accord entre les parties au contrat, et non donnés unilatéralement par les locataires. La résiliation avec effet immédiat est donc valable.

(Arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 1999, 4C.169/1998)