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Bail: les acomptes peuvent être nettement inférieurs aux frais effectifs
BàS / 31.08.2005
Lorsque les frais accessoires (chauffage, etc.) sont payés selon le système des acomptes provisionnels (mensuels), ceux-ci sont souvent inférieurs aux frais effectifs calculés dans le décompte final. Le locataire doit donc s'acquitter de la différence à la fin de la période de calcul. Normal, estime le Tribunal fédéral, puisque le bailleur ne connaît pas le montant exact des charges au moment où il établit les acomptes. Et si un locataire estime, à la conclusion du contrat, que le montant des charges ne doit pas dépasser un certain seuil, il doit négocier cette condition avec le bailleur.
(Arrêt du TF 4C.177/2005)
Bail: les acomptes peuvent être nettement inférieurs aux frais effectifs
BàS / 31.08.2005
Les deux-roues ne sont en principe pas autorisés à dépasser un automobiliste par la droite. Sauf si le conducteur qui les précède a marqué son intention de tourner à gauche, en ralentissant et en mettant son clignotant.
(Arrêt 6S.62/2005)
Limites de la résiliation abusive d'un bail
BàS / 18.06.2004
Un locataire zurichois a contesté la résiliation de son bail, car elle survenait moins de trois ans après une négociation avec le bailleur sur une indemnité en raison d'un défaut. Le TF considère, de son côté, que la résiliation (effectuée en conformité avec le contrat) est valable. Si le Code des obligations (art. 271 a al. 2) prévoit bel et bien qu'un congé est annulable lorsqu'il survient dans les trois ans suivant une négociation entre bailleur et locataire, il ne s'applique que lorsque le premier a contesté les prétentions du second. Or, dans le cas particulier, le bailleur avait accédé à la demande du locataire. Celui-ci ne peut par conséquent pas dénoncer le caractère abusif du congé.
(Arrêt du Tribunal fédéral, 4C 122/2004)
S'entendre sur les frais accessoires
BàS / 29.04.2002
Un locataire zurichois a demandé le remboursement de frais d'eau chaude qu'il estime avoir payés en trop. Le Tribunal fédéral lui donne partiellement raison. Il rappelle que le locataire ne doit assumer que les frais accessoires clairement et précisément décrits dans le contrat. Le renvoi à une annexe standardisée du contrat, faisant partie intégrante de celui-ci, ne suffit pas. Dans le cas particulier, le contrat prévoit un acompte de chauffage et de frais d'exploitation et renvoie à des "dispositions générales pour baux d'habitation" précisant que les frais de distribution centrale d'eau chaude sont inclus. Mais cela ne signifie pas que les frais d'eau chaude sont entièrement à la charge du locataire, estime le TF. La préparation de cette eau (qui peut se faire indépendamment du chauffage) n'a pas été prévue dans le contrat. Le locataire ne sera toutefois que partiellement remboursé, car il a fait valoir ses prétentions trop tard. Selon les règles de l'enrichissement illégitime, il aurait dû agir dans le délai d'un an après avoir eu connaissance de son droit.
(Arrêt du Tribunal fédéral du 29 avril 2002, 4C.24/2002)




