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AVS

Bonification de l'AVS dès 180 jours de soins

BàS / 30.06.2003

Une mère prend soin de son fils handicapé durant les week-ends et les vacances, ce qui représente environ 160 jours par an. Elle a donc demandé à l'AVS de pouvoir bénéficier d'une bonification pour tâches d'assistance (qui viendra s'ajouter au revenu servant de base au calcul de sa propre rente AVS). Elle lui a été refusée, car le fils passe la majeure partie de son temps dans une institution spécialisée. Il aurait fallu que celui-ci vive au moins 180 jours par an auprès de sa mère pour que celle-ci puisse prétendre à une bonification.

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 30 juin 2003, H 306/02)

Bonification pour tâche d'assistance à certaines conditions

BàS / 27.12.2000

Approchant l'âge de la retraite, une Thurgovienne a réclamé à l'AVS une bonification pour tâche d'assistance: elle venait de s'occuper pendant une année de sa mère âgée, qui faisait ménage commun avec elle. La caisse de compensation lui a refusé cette bonification, sous prétexte que sa mère ne touchait pas d'allocation pour impotent. Le Tribunal fédéral des assurances donne raison à la future retraitée: il suffit que le parent (en ligne ascendante ou descendante ainsi que frère ou soeur) dont on se charge puisse prétendre à une allocation pour impotent de degré moyen. Peu importe que l'allocation ait été versée en retard ou n'ait pas encore été versée.

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 27 décembre 2000, H57/1999)

Pas de bonus AVS pour celui qui soigne un oncle

BàS / 14.06.2000

Une femme au foyer de 54 ans s'occupe quotidiennement d'un oncle par alliance impotent. Elle s'est adressée à sa caisse compensation pour obtenir un bonus d'assistance. Il lui a été refusé. Introduit par la dixième révision de l'AVS, cette bonification est en effet réservée aux assurés qui aident un parent impotent. Mais uniquement lorsqu'il s'agit de leurs parents en ligne ascendante ou descendante, de leurs frères et sœurs, leurs beaux-parents ou un enfant d'un autre lit.

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 14 juin 2000, H186 99)

Les tuteurs ont droit au bonus éducatif

BàS / 24.01.2000

Une femme de 66 ans, qui a été tutrice d'un neveu pendant 8 ans, a demandé qu'un bonus éducatif soit pris en compte pour le calcul de sa rente AVS. Sa caisse de compensation a rejeté cette requête, avançant que le bonus éducatif est réservé aux parents. Le Tribunal fédéral des assurances a au contraire donné raison à la requérante: le tuteur qui a la garde d'un enfant exerce un rôle similaire à celui d'un père ou d'une mère. Il a par conséquent droit au bonus éducatif.

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 24 janvier 2000, H 212/99)

La tenue du ménage est toujours une activité principale pour l'AVS

BàS / 29.11.1999

Une femme mariée au foyer travaillait trois heures par semaine comme physiothérapeute indépendante. Elle devait verser 390 fr. par an de cotisation à l'AVS. Ceci depuis 1997, période à laquelle l'Office fédéral des assurances sociales s'est mis à considérer que la tenue du ménage n'était pas une activité principale et que par conséquent, quelques heures d'activité lucrative pour une femme au foyer ne pouvaient plus être considérées comme activité accessoire. Quelle importance? L'activité

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 29 novembre 1999; H 90/98)

Le concubin ne peut plus cotiser à l'AVS pour son partenaire au foyer

BàS / 18.06.1999

Jusqu'il y a peu, le concubin exerçant une activité lucrative devait cotiser à l'AVS pour son partenaire au foyer. Un salaire fictif servait de base de calcul.
Suite à un changement de jurisprudence, la personne au foyer n'est désormais plus considérée comme exerçant une activité lucrative. Son partenaire ne peut plus verser de cotisations en sa faveur. Conséquence: le concubin restant à la maison doit veiller à cotiser lui-même à l'AVS au titre de personne sans activité lucrative.

(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 18 juin 1999, H 329/97)

Pas de droit à un montant garanti après la 10e révision de l'AVS

BàS / 15.06.1998

Une réfugiée, qui avait la garde de quatre enfants mineurs, touchait mensuellement 2428 fr. au titre de demi-rente d'invalidité extraordinaire, de quatre demi-rentes complémentaires et des prestations complémentaires. Suite à l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, elle ne remplissait plus les conditions d'une rente extraordinaire et ne touchait plus que 2289 fr., soit 139 fr. de moins par mois, alors que sa situation n'avait pas changé. Il n'y a pas de droit acquis à une prestation d'assurance, ni de norme garantissant à l'assuré le même montant total qu'il touchait avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation, rappellent les juges en rejetant le recours qu'elle fait à ce sujet.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15 juin 1998; P 28/97)

Licencié avant d'avoir travaillé: l'indemnité de départ est soumise à l'AVS

BàS / 23.02.1998

Une société avait engagé un cadre en qualité de vice-président pour l'Europe, généreusement rétribué à raison de 276 000 fr. par an, allocations non comprises. Il devait travailler à Genève. Près d'un mois avant de prendre ses fonctions, le cadre apprend toutefois que la société met fin au contrat en raison de mesures de restructuration. En dédommagement, elle lui verse une "indemnité de départ" de 580 000 fr. Cette somme fait partie du "salaire déterminant" soumis à l'AVS, bien que l'assuré n'ait déployé aucune activité lucrative, rappelle le Tribunal fédéral des assurances. Il en va de même des compensations versées à des travailleurs licenciés en raison de fusion d'entreprises. Peu importe que le cadre soit domicilié en Belgique: puisqu'il devait travailler en Suisse, l'indemnité représente le produit d'une activité lucrative en Suisse.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 23 février 1998; H 34/97)

Une société qui emploie un réviseur occasionnel ne doit pas payer de contributions paritaires AVS/AI

BàS / 30.09.1997

Une société avait versé 5000 fr. de rémunération à un employé d'administration fiscale, qui, à côté de son travail, fonctionnait comme réviseur des comptes. Cette somme devait-elle donner lieu au versement de contributions paritaires AVS/AI? Non, estimait la société. Les juges fédéraux lui donnent raison. La stricte indépendance du réviseur d'une société anonyme vis-à-vis de celle-ci, telle qu'exigée par le nouveau droit, est déterminante en la matière. En effet, le réviseur occasionnel n'est pas au service de la société; son activité doit être déclarée indépendante et non soumise au versement de contributions paritaires AVS. La solution inverse, bien qu'inscrite dans l'ordonnance sur l'AVS, est illégale.

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 30 septembre 1997; H 6/97)