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Allocation AI pour impotent: L'OFAS désavoué
BàS / 04.07.2006
Un infirme moteur cérébral vivait chez sa mère, tout en passant environ deux jours par semaine dans un centre spécialisé. De ce fait, l'office AI, en application d'une directive de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), ne lui a pas reconnu le droit à une allocation complète pour impotent. Le Tribunal fédéral des assurances sociales n'est pas du même avis: il considère qu'un assuré passant jusqu'à quinze jours par mois dans un home conserve son droit à une allocation complète. Car le but est de favoriser l'autonomie des bénéficiaires.
(Jugement du TFA du 4.7.2006, I 92/05)
L'AI payera le transport d'écoliers handicapés psychiques
BàS / 31.08.2004
Suite à un traumatisme crânien subi lors d'un accident de la route, une fillette souffre de troubles neuropsychologiques qui l'empêchent de fréquenter l'école la plus proche. Elle doit se rendre dans une classe spéciale, à effectif réduit, située dans une école publique à 5 km de son domicile. Vu ses troubles, elle ne peut s'y rendre en transport publics et emprunte par conséquent un taxi. Mais l'assurance invalidité (AI) a refusé de payer ces frais de transport, en raison d'une ordonnance fédérale limitant ce type de prise en charge aux handicapés physiques et aux aveugles. Le TFA déclare cette ordonnance inconstitutionnelle: en traitant, sans raison valable, différemment les handicapés physiques et psychiques, elle viole le principe de l'égalité de traitement. L'office AI concerné est prié de revoir sa décision.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances, I 675/03)
Ivresse au volant: l'AI réduit la rente
BàS / 25.06.2003
Sous l'emprise de l'alcool, un apprenti encore mineur et sans permis de conduire a emprunté la voiture de son frère et provoqué un accident de la route. Il n'a toutefois pas été condamné sur le plan pénal: les juges ont estimé que le jeune fautif, qui se retrouve avec une incapacité de travail de 50%, s'est en quelque sorte "puni" lui-même. Mais l'AI n'a pas suivi le même raisonnement: elle a réduit la rente de 50 à 30% en raison du comportement fautif du jeune homme. Le Tribunal fédéral des assurances ne trouve rien à redire à cela: la décision de l'instance pénale de classer l'affaire ne lie pas l'AI, qui conserve la faculté de réduire ses prestations selon ses propres critères.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 25 juin 2003, I/155/02)
Surveillance vidéo de l'assureur admise
BàS / 25.02.2003
Après un accident de la route, une femme a obtenu une rente AI de 10%, mais réclamait une rente de 50%, car son genou l'empêchait de travailler correctement, qu'elle devait marcher avec des béquilles et qu'elle souffrait de séquelles psychologiques. Mais le Tribunal fédéral des assurances (TFA) s'est rangé aux arguments de la SUVA (Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident), basés notamment sur une vidéo, réalisée par un détective sur mandat de l'assureur privé du responsable de l'accident. On y voit la femme faisant le ménage avec énergie, sans béquilles, puis s'installer sans peine au volant de sa voiture. Pour le TFA ce moyen de preuve ne viole pas sa sphère privée, car il répond à un intérêt public prépondérant: l'obligation de ne pas accorder de prestations indues. Le TFA laisse toutefois ouverte la question de savoir si la SUVA elle-même aurait pu requérir une surveillance vidéo.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 25 février 2003, U161/01)
L'AI doit traiter les enfants sourds comme les autre handicapés
BàS / 11.06.2002
Une enfant vaudoise atteinte de surdité doit suivre un traitement de logopédie. L'office AI pour le canton de Vaud a refusé de prendre en charge les frais de transport induits par ce traitement. Le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours des parents: d'après le règlement de l'AI, seuls les enfants handicapés physiques ou de la vue peuvent justifier de frais de transports liés à leur handicap.
Le Tribunal fédéral des assurances remet les pendules à l'heure: rien ne justifie une inégalité de traitement entre les sourds et les autres personnes handicapées. Le règlement qui la consacre est contraire à la Constitution et doit par conséquent être «interprétée de manière raisonnable». Désormais, tous les assurés au bénéfice de traitements thérapeutiques ou pédagogiques reconnus par l'AI verront leurs frais de transports pris en charge.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 11 juin 2002, 1 40/01)
'AI ne doit pas économiser sur les prestations en faveur des mineurs
BàS / 22.05.2000
Les parents d'une adolescente de 14 ans, handicapée, ont équipé leur voiture d'un système pour hisser les chaises roulantes. L'AI a refusé de rembourser cette installation, se retranchant derrière une ordonnance prévoyant ce type de prise en charge uniquement pour les handicapés majeurs. Inadmissible, a décrété le Tribunal fédéral des assurances. L'ordonnance en question est contraire à l'égalité de traitement prévue par la Constitution fédérale.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 22 mai 2000, I 312/1999)
Des parents qui assument l'enseignement d'un enfant handicapé ont droit aux prestations de l'assurance invalidité
BàS / 05.08.1998
Le père ou la mère qui sert de professeur à un enfant handicapé a droit à une aide de l'assurance invalidité. "En trente ans, les conceptions ont changé, relèvent les juges de Lucerne. On ne peut plus refuser à un enfant handicapé des prestations de l'AI, en disant que l'enseignement dispensé à la maison est du devoir d'éducation des parents." Les parents doivent disposer de la formation nécessaire et être autorisés à le faire.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 5 août 1998; I 476/96)
Une personne gravement handicapée a droit à une indemnité journalière lors d'un perfectionnement professionnel
BàS / 29.01.1998
Un handicapé, qui souffrait depuis sa naissance d'infirmité motrice cérébrale grave, avait entrepris une formation dans une école cantonale d'informatique après avoir obtenu un diplôme de commerce. Avait-il droit durant ce perfectionnement à des indemnités journalières de l'assurance-invalidité (AI), destinées à compenser la perte de gain de celui qui se soumet à des mesures de réadaptation? L'Office AI et le Tribunal des assurances valaisan estimaient que non. Le Tribunal fédéral des assurances leur a tapé sur les doigts: vu son grave handicap, on ne pouvait exiger de cette personne qu'elle exerce un métier avant d'avoir épuisé toutes les mesures d'ordre médical ou professionnel offertes par l'assurance-invalidité. Son invalidité étant la cause directe du manque à gagner subi durant le perfectionnement, il a droit à une petite indemnité journalière.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 janvier 1998; I 232/96 )
Les frais d'entretien des appareils acoustiques doivent être remboursés
BàS / 16.01.1998
Parce que l'assurance-invalidité refusait désormais de prendre en charge les frais d'entretien et d'utilisation de son appareil acoustique, une petite fille de six ans, représentée par sa mère et la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, a recouru au Tribunal fédéral des assurances. L'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, qui excluait de la prise en charge, depuis janvier 1997, les frais d'entretien des appareils acoustiques, introduit une discrimination insoutenable entre les invalides, a estimé le Tribunal. En effet, l'assurance-invalidité supporte les frais d'entretien d'autres moyens auxiliaires. Et la justification avancée par l'OFAS (la prise en charge entraînerait des frais trop importants par rapport aux montants en jeu, de l'ordre de 120 fr. par an) n'a pas convaincu les juges, dès lors qu'un système de forfait permet d'y remédier.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 16 janvier 1998; I 373/7)
Pas de droit à une rente d'invalidité tant que des mesures de réadaptation sont en cours
BàS / 29.12.1997
Un jeune homme, victime d'un accident de travail, s'était vu accorder par l'assurance invalidité deux stages suivi d'un apprentissage d'employé de bureau dans un centre spécialisé. Avant la fin de ces mesures, il réclamait une rente mensuelle d'invalidité de la prévoyance professionnelle, en raison de l'incapacité de gain résultant de son accident. Trop tôt pour faire une telle demande, juge le Tribunal fédéral des assurances: tant que des mesures de réadaptation sont en cours, et que l'assuré perçoit des indemnités journalières censées remplacer la perte de salaire occasionnée temporairement, l'assuré n'a pas droit à une rente. Celle-ci représente un revenu de substitution en cas de perte durable de la capacité de gain.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 décembre 1997/B 46/96 Bt)
Calcul d'une rente d'invalidité: le moment de l'accident est déterminant
BàS / 08.09.1997
Un représentant, qui gagnait plus de 100000 fr. par an, est victime d'un accident de la circulation. Il en conserve des séquelles, et obtient de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents une rente d'invalidité de 50%.
Problème: la rente est calculée sur la base d'un gain assuré de 90020 fr. seulement. Ce montant doit être relevé à 97200 fr. Telle est en effet la limite maximale du gain assuré fixé par le Conseil fédéral, dans une ordonnance en vigueur depuis le 1er janvier 1991. L'accident ayant eu lieu le 17 juillet 1991, le texte en vigueur à cette date est déterminant pour calculer la rente.
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 8 septembre 1997; U 184/96)
Prestations d'invalidité: l'indépendance des experts médicaux jugée suffisante
BàS / 31.07.1997
Victime d'une lésion des vertèbres cervicales, un carrossier a dû cesser son activité. Comme il a jugé insuffisantes les prestations d'invalidité évaluées à 40%, il a saisi la justice et critiqué le poids donné à l'avis des experts du COMAI (Centre d'observation médicale chargé de procéder aux examens médicaux permettant d'apprécier le droit aux prestations). Ces experts ne jouiraient pas d'une indépendance suffisante vis-à-vis de l'assurance-invalidité, a-t-il soutenu; pour preuve, l'Office fédéral des assurances sociales a le droit de leur donner des consignes et de les inviter à des conférences. Un tel droit heurterait dès lors les garanties d'impartialité exigées par la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Tribunal fédéral des assurances n'est pas d'accord. L'indépendance des experts médicaux, aujourd'hui ancrée dans un nouveau statut, a toujours existé. Le droit de donner des indications de l'OFAS se limitait en effet à des questions d'organisation et administratives.
(Jugement du Tribunal fédéral des assurances du 31.07.1997; I 387/95)




