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Habits de grande taille dans les magasins

En complément de notre brève «Trop gros? Plus cher!» (BàS 05/2013) voici la liste des magasins ou des commerces en ligne – par ordre...

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Forces et faiblesses des batteries des smartphones

En complément à notre test «Des téléphones intelligents, mais vite à plat» (BàS 05/2013), voici les forces et faiblesses de chaque modèle....

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Consigner son loyer

En complément à notre article «Chauffage en panne? Une réduction de loyer est due!» (BàS 5/2013), voici la liste des offices cantonaux...

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Le juge a dit

Les rénovations doivent tenir compte des handicapés

BàS / no 200810 (p.27)

En cas de rénovation d’un immeuble fréquenté par le public, il n’est pas obligatoire de rendre l’ensemble des installations accessibles aux handicapés. Seules les parties de l’immeuble faisant l’objet de l’autorisation de construire doivent l’être.

Arrêt 1C_48/2008

Suzanne Pasquier

Clémence pour un vendeur de Viagra

BàS / no 200810 (p.27)

Un particulier a été condamné à seize mois de prison ferme pour avoir vendu du Viagra sur internet. Le TF annule ce verdict, estimant que l’acte en cause ne représente qu’une simple contravention à la Loi sur les produits thérapeutiques. Il n’est en effet pas prouvé, dans le cas précis, que le vendeur ait concrètement mis en danger la vie de l’un de ses clients.

Arrêt 6B_115/2008

Suzanne Pasquier

La LPP n’exclut pas les concubins du même sexe

BàS / no 200810 (p.27)

Une femme est décédée après avoir désigné sa compagne comme héritière. La mère et les sœurs de la défunte contestent cependant l’attribution des prestations du 2e pilier à cette concubine, prétextant que la loi ne le permet pas. Le Tribunal fédéral leur donne tort.

La Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) prévoit qu’une caisse de pension peut inclure, dans le cercle des bénéficiaires de prestations, la personne qui a formé une communauté de vie avec le défunt pendant les cinq ans précédant la mort de ce dernier.

 Or, le concubin peut parfaitement être du même sexe que le défunt et ne pas avoir conclu avec lui de partenariat enregistré. Quant à la condition de la communauté de vie, elle n’implique pas que le couple vive constamment sous le même toit.

Arrêt 9C 874/2007

Suzanne Pasquier

Sous-location soumise à conditions

BàS / 09.09.2008

Une locataire genevoise a sous-loué son appartement pendant sept ans à son fils sans en avertir la gérance. Celle-ci en a finalement eu connaissance et a résilié le bail non sans avoir prié, en vain, la locataire de réintégrer son logement. Le Tribunal fédéral confirme la validité de cette résiliation. Il estime qu’une autorisation de sous-louer n’aurait de toute façon pas pu être accordée a posteriori, car la locataire avait abandonné toute idée de réintégrer un jour son logement. La preuve, c’est qu’elle avait auparavant demandé (sans résultats) le transfert de bail à son fils, puis à sa belle-fille.

Arrêt du TF 4A_181/2008

Refus d’un subside pour cause de concubinage

BàS / 09.09.2008

Un avocat stagiaire vaudois s’est vu refuser un subside pour l’assurance maladie de base parce que les revenus de son ménage sont trop élevés. L’autorité a en effet pris en compte le salaire de son amie, avec laquelle il fait ménage commun. Le juriste a fait recours contre cette décision négative, avançant qu’aucune loi cantonale ne prévoyait la prise en compte du concubinage pour l’octroi d’un subside. Il n’a pas convaincu le TF. Celui-ci estime que la loi cantonale peut se contenter de rester générale, laissant le soin à l’autorité exécutive de fixer plus précisément le cercle des bénéficiaires. De plus, la tendance d’assimiler les concubins à des couples mariés est de plus en plus marquée dans le domaine de l’aide sociale.

Arrêt 8C_790/2007

Pension alimentaire adaptée aux revenus

BàS / 20.05.2008

Un père divorcé a demandé la réduction de la pension alimentaire versée à ses deux enfants, en raison de la dégradation de sa situation financière et de l'amélioration de celle de son ex-épouse. Il ne gagne en effet plus que 3000 fr. par mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, soit environ cinq fois moins que la mère de ses enfants. La Cour cantonale n'a que partiellement accédé à sa demande, estimant que l'amélioration de la situation de l'épouse devait avant tout profiter aux enfants. Le Tribunal fédéral donne finalement raison au père: on ne peut attendre de lui qu'il se contente du minimum vital tandis que la mère vit dans l'aisance. La charge d'entretien doit être équilibrée pour chacun des parents et ne pas devenir excessivement lourde pour celui qui aurait une condition modeste.

Arrêt du TF 5A_434/2007

(07-2008)